Togo, Marchés publics et soumission abusive : Le Général Gnakoudè Béréna et l’ANASAP déboutés par le CRD.

0
2236

Quand des institutions censées maîtriser les procédures de passation des marchés publics foulent aux pieds les heures et les énergies des formateurs de l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP), c’est vers une remise en question de l’utilité de ces formations qu’on tend. Un service bénéficiant d’aides de l’Etat peut-il se mettre dans la peau d’un soumissionnaire à un appel d’offres ? C’est malheureusement à ce jeu que l’Agence nationale d’assainissement et de salubrité publique (ANASAP) et son directeur, le Général Gnakoudè Béréna se sont essayés, avec l’onction de la Commune de Kpalimé. Mais ils ont été déboutés.

Togo, Marchés publics et soumission abusive : Le Général Gnakoudè Béréna et l’ANASAP déboutés par le CRD.

Le 24 mai dernier, le Comité de règlement des différends (CRD), dans une décision N° 031-2017/ARMP/CRD, a donné raison à l’entreprise BECO suite au recours en contestation des résultats provisoires de la procédure de consultation restreinte N°001/2017/CKP-PRMP du 28 février relative aux travaux d’ouverture des berges et emprises du ruisseau Agbassiandi de la Commune de Kpalimé. De quoi est-il question ?

Dans une requête datée du 19 avril 2017 et adressée au CRD, l’entreprise BECO conteste les résultats de la consultation restreinte N°001/2017/CKP-PRMP du 28 février 2017.

En effet, la commune de Kpalimé a invité par cette consultation restreinte sept entreprises à proposer des offres pour la réalisation des travaux des berges et emprises du ruisseau Agbassiandi. A la date limite des dépôts de dossiers fixée au 15 mars 2017, trois offres dont celles de BECO et ANASAP ont été reçues et ouvertes. Voici les moyens développés par l’entreprise contestataire.

L’offre de l’ANASAP doit être considérée comme non conforme, car elle comporte des prestations relatives au ramassage et au dégagement des gravats hors site, alors que le dossier de consultation restreinte (DCR) ne prévoit que des travaux de démolition sans dégagement de gravats ;

Au lieu de tirer de l’irrégularité sus-évoquée, les conséquences qui s’imposent en rejetant l’offre de l’ANASAP, l’autorité contractante prétend que ledit soumissionnaire a présenté une offre de base accompagnée d’une variante dont seul le montant aurait été lu à l’ouverture, alors que l’existence d’une telle variante n’a été ni revendiquée par l’ANASAP, ni expressément autorisée par le DCR.

Ensuite, sans fondement, l’autorité a procédé à la diminution du montant de l’offre de l’ANASAP qui est passé de 12.500.000 FCFA hors taxes à la séance d’ouverture, à 4.500.000 FCFA hors taxes à l’issue de l’évaluation, la rendant ainsi moins-disante pour l’attribution de la commande.

En effet, l’autorité contractante a indiqué dans le procès-verbal d’attribution provisoire que le montant ainsi réduit de l’offre de l’ANASAP est un « montant corrigé », sans pouvoir démontrer une quelconque erreur de calcul relevée dans son cadre de devis qui justifierait une telle correction.

Mais de l’examen du litige par le CRD, nous ne relèverons que l’éligibilité de l’ANASAP à postuler à ce marché.

Le CRD a mis en avant le statut juridique de l’ANASAP dans sa réponse. Ainsi, suivant l’article 2 du décret N°2013-082/PR du 12 décembre 2013 portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l’ANASAP, celle-ci est un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, placée sous la tutelle technique du ministère chargé de l’Urbanisme et de l’Habitat et la tutelle financière du ministère de l’Economie et des Finances.

Ensuite, l’article 28 du même décret ajoute que l’ANASAP dispose de plusieurs sources de financement dont les subventions et dotations de l’Etat, les produits de redevances et de conventions de service public aux entreprises du secteur, etc.

De plus, suivant l’alinéa 2 de l’article 3 du décret N°2009-277/PR du 30 décembre 2009 portant code des marchés publics, les autorités contractantes s’assureront que la participation d’un soumissionnaire qui est un organisme de droit public à une procédure de passation de marché public ne cause pas de distorsion de concurrence vis-à-vis des soumissionnaires privés.

Mais en l’espèce, l’ANASAP est un organisme de droit public qui bénéficie des subventions et dotations de l’Etat qui se traduisent par la mise à sa disposition des agents publics rémunérés par l’Etat et des matériels pour la réalisation de ses missions ;

Aussi, dès lors que ces avantages placent, sans aucun doute, l’ANASAP en position avantageuse par rapport à ses concurrents qui sont ainsi privés d’une véritable concurrence, ceci, en violation du principe d’égalité de traitement des candidats, il y a lieu de dire que l’autorité contractante n’aurait pas dû la consulter pour participer à la procédure de passation des marchés publics sus-référencée.

Togo, Marchés publics et soumission abusive : Le Général Gnakoudè Béréna et l’ANASAP déboutés par le CRD.

Mieux, l’examen de la carte d’opérateur économique produite dans son offre fait ressortir que l’ANASAP relève du régime fiscal sans TVA alors que suivant la lettre circulaire N°0039/MEF/CAB du 19 septembre 2013 du ministre de l’Economie et des Finances, tout opérateur désireux de participer à la commande publique est tenu d’opter pour son assujettissement au régime fiscal du réel avec facturation de la TVA ;

Ainsi, il y a lieu de dire que l’ANASAP qui est un organisme de droit public qui, non seulement bénéficie des subventions de l’Etat, mais aussi relève du régime fiscal non assujetti à la TVA, n’est pas éligible à participer aux procédures de passation des marchés publics.

En tout état de cause, la reprise de l’évaluation des offres devrait permettre à l’entreprise BECO de rafler la mise. Soit, mais à quoi servent alors les heures de formation dispensées sur le dos du contribuable togolais ? Parce que c’est justement pour rendre alertes les agents des institutions dont la Commune de Kpalimé devant les procédures de passation des marchés publics. Et si malgré ces formations, non seulement ils intègrent des entreprises ne devant pas en faire partie, mais pire, les déclarent attributaires, il y a alors péril en la demeure. Car si le CRD n’avait pas été vigilant, l’aménagement de la berge du ruisseau Agbassiandi serait revenu à l’ANASAP du Général Gnakoudè Béréna.

Il est tout de même bizarre que personne au sein de l’ANASAP n’ait pu relever que cette structure ne devrait pas postuler à quelque marché public que ce soit. A moins que les galons du Général aient tétanisé ses collaborateurs. Pendant qu’on y est, il serait temps que le rôle de l’ANASAP et son statut soient déterminés avec précision, car on l’assimile à une organisation non gouvernementale (ONG), mais dans le même temps, les véhicules utilisés portent les plaques d’immatriculation du gouvernement. Très flou aussi, la relation entretenue entre l’ANASAP et la mairie de la ville de Lomé. La preuve en est cette incursion dans le camp des entreprises prestataires privées. A moins qu’officiellement, ce soit une entreprise vivotant sur le dos de l’Etat.

Godson K.

Source : Liberté No. du 2447 du 30 mai 2017

27Avril.com