Présidentielle du 22 février 2020 : Cadre électoral vicié et impératif de transparence pour la vérité des urnes

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Le 22 février 2020, le Peuple togolais
élira un nouveau Président de la République pour un mandat de cinq ans.

Considérant qu’en application de la loi
portant réformes institutionnelles et constitutionnelles adoptée par
l’Assemblée nationale le 08 mai 2019, il est prévu une nouvelle composition de
la Cour constitutionnelle.

Considérant que la loi organique n°2004-004
du 1er mars 2004 afférente à l’organisation et au fonctionnement de la Cour
constitutionnelle a fait l’objet d’une refonte adoptée par l’Assemblée
nationale le 23 décembre 2019.

Considérant qu’aux termes de l’article
100 nouveau de la Constitution togolaise, il est stipulé (sic) « La Cour
Constitutionnelle est composée de neuf (09) membres de probité reconnue
désignés pour un mandat de six (06) ans renouvelable une seule fois. »

Considérant
qu’ainsi, en la nouvelle composition prescrite, la loi dispose que la Cour
constitutionnelle est composée de neuf (9) membres désignés comme suit :

Deux (2) sont désignés par le Président
de la République dont un (01) en raison de ses compétences et de son expérience
professionnelle en matière juridique et administrative.

Deux (02) sont élus par l’Assemblée
nationale, en dehors des députés, à la majorité absolue de ses membres dont un
(01) en raison de ses compétences et de son expérience professionnelle en
matière juridique et administrative.

Deux (02) sont élus par le Sénat, en
dehors des sénateurs, à majorité absolues de ses membres dont un (01) en raison
de ses compétences et de son expérience professionnelle en matière juridique et
administrative.

Un (01) magistrat ayant au moins quinze
(15) ans d’ancienneté, élu par le Conseil supérieur de la magistrature.

Un (01) avocat élu par ses pairs et
ayant au moins quinze (15) ans d’ancienneté.

Un (01) enseignant-chercheur en droit de
rang A des universités publiques du Togo, élu par ses pairs et ayant au moins
quinze (15) an d’ancienneté.  

Considérant les termes de l’article 100
nouveau de la Constitution de la République du Togo, (pris en ses alinéas 1er
et 4).

Considérant que l’Assemblée nationale,
réunie le 08 mai 2019, pour le compte de la cinquième séance plénière de la
première session ordinaire de l’année 2019, a délibéré et adopté le projet de
loi portant révision et modification de la Constitution de la République
Togolaise.

Qu’ainsi, il appert aux termes de
l’article 157 de la Constitution (révisée) de la République du Togo, (sic) « En
attendant la mise en place du Sénat, l’Assemblée nationale exerce toute seule
le pouvoir législatif dévolu au Parlement. » Quoiqu’imprécis, une
interprétation lato sensu des termes de l’article 157 de la Constitution de la
République du Togo permet cependant de valablement soutenir que juridiquement
et à la faveur de l’imprécision de son contenu, l’Assemblée nationale dispose
des moyens de droit lui permettant de désigner les deux (2) sénateurs devant
siéger à la Cour Constitutionnelle.

Considérant qu’à ce jour, au mépris des
termes de la disposition constitutionnelle prévue à l’article 157 précité,
l’Assemblée nationale n’a étonnamment pas satisfait à l’obligation
constitutionnelle qui lui échet.

Observons, qu’en dépit du contenu
respectif des renvois aux dispositions de droit qui régissent la matière, le 30
décembre 2019, il fut organisé en présence du Président de la République à une
irrégulière cérémonie « à marche forcée » tendant à prestation de
serment de seulement sept (7) membres de la Cour constitutionnelle.

Considérant que s’agissant d’une
cérémonie de prestation de serment devant juridiquement satisfaire à la stricte
conformité des dispositions, règles, et procédure de fond et de forme en ce
qu’elle regarde l’organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle,
nous ne pouvons que relever le caractère anticonstitutionnel de l’actuelle Cour
constitutionnelle en sa composition incomplète, et néanmoins installée en
l’état des vices qui l’affectent sur le fond.

Considérant que la cérémonie d’installation
de la Cour constitutionnelle présidée le 30 décembre 2019 par le Président de
la République ne saurait dès lors, en droit, être appréciée autrement que de
nulle, non avenue, et de nul effet en ce qu’elle s’insère en une chaîne
continue de manquements graves aux prescriptions de l’article 1er ; de
l’article 92 ; de l’article 100 ; de l’article 157 ; et de l’article 104 pris
en ses alinéas 1er et 8 de la Constitution de la République du Togo, ainsi
qu’aux prescriptions de la loi organique n°2004-004 du 1er mars 2004 refondue
portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle prise en
son article 3 qui dispose (sic) « Avant d’entrer en fonction, les membres de la
Cour constitutionnelle prêtent serment au cours d’une cérémonie solennelle d’installation
devant le Président de la République en présence du Président de l’Assemblée
nationale et du Président du Sénat… » ; en son article 6 qui dispose (sic) «
Tout manquement aux obligations prescrites par la présente loi organique
constitue un acte de forfaiture. » ; et en son article 51 qui dispose (sic) «
Les modalités d’application de la présente loi organique sont déterminées par
décret pris en conseil des ministres. »

Considérant qu’additionnellement à tout
ce que ci-avant exposé, chacun devra avoir à l’esprit qu’aux termes de
l’article 7 alinéa 2 de la loi organique afférente à l’organisation et au
fonctionnement de la Cour constitutionnelle et opposable à tous, il est
précisément et explicitement stipulé (sic) « Tout manquement aux obligations
prescrites par la présente loi organique constitue un acte de forfaiture »

Considérant que c’est sur ces
entrefaites, que l’ensemble de la classe politique, l’ensemble de nos
compatriotes, ainsi que plusieurs membres des représentations diplomatiques accréditées
au Togo, furent saisis de stupéfaction après avoir observé la prestation de
serment, en la forme viciée, devant le Président de la République, d’un nombre
incomplet des membres ayant vocation à siéger en qualité de Juges à la plus
Haute Juridiction de l’Ordre Judiciaire togolais.

Considérant qu’il apparaît que la Cour
constitutionnelle de la République du Togo, au regard de la loi fondamentale
applicable et en vigueur dans notre pays, est en l’état de la composition
actuelle de ses membres, anticonstitutionnelle, car non conforme aux termes
prescrits par la Constitution de la République du Togo ainsi que par
application des termes prescrits par la loi organique y afférente.

S’agissant de l’organe de régulation des
élections : Considérant que le 09 janvier 2020, la CENI, elle a rendu publique
la liste des candidats ayant satisfait aux critères préliminaires de dépôt
complet de leur dossier de candidature à l’élection présidentielle de 2020 en
méconnaissance des termes de l’article 155 du Code électoral qui dispose « Les
candidats sont astreints au dépôt au Trésor Public d’un cautionnement dont le
montant est fixé par décret en conseil des ministres, sur proposition conjointe
de la CENI et du Ministre chargé de l’administration territoriale. Un récépissé
définitif est délivré après versement de la caution. Dans le cas où le candidat
obtient au moins cinq pour cent (5%) des suffrages exprimés, ce cautionnement
lui est remboursé après proclamation des résultats définitifs. »

Considérant que point n’est besoin
d’être grand Clerc pour appréhender stricto sensu le contenu et la portée de la
disposition prévue à l’article 155 du Code électoral précité.

Considérant que très prosaïquement, à
l’étape préliminaire de dépôt et d’enregistrement des candidatures auprès de la
CENI, il est implicitement délivré par la CENI un récépissé provisoire.

Considérant
que s’agissant du paiement du cautionnement auprès du Trésor Public, il
s’effectue après les étapes du Ministère chargé de l’Administration
territoriale, puis la validation de la Cour constitutionnelle. Un récépissé
définitif étant délivré à l’achèvement de toutes les étapes prescrites. Rien de
plus !

Considérant que les prescriptions
légales dont s’agit, sont accessibles à la compréhension de tous.

Considérant que le but manifestement
recherché par la CENI fut de mettre en difficulté les candidats et
d’insidieusement les soustraire de la compétition électorale.

Considérant que chacun ayant perçu la
grotesque manœuvre entreprise, il incombe à toute la classe politique nationale
ainsi qu’à tous les acteurs de la société civile, de résister pour le peuple
Togolais, avec le peuple et au nom du Peuple Togolais à cette manœuvre à tout
le moins singulière.

Considérant au vu des distorsions ainsi
entreprises, dans la nuit du 07 au 08 janvier 2020 sans aucune discussion
préalable en séance plénière, il est permis de légitimement douter de
l’impartialité de la CENI qui nuitamment, à la veille de la clôture du dépôt
des candidatures, a cru pouvoir en toute illégalité, unilatéralement
subordonner le paiement de la caution, à la validation de toute candidature à
l’élection présidentielle.

Considérant que sur le fondement des
textes de loi en vigueur, il s’avère que l’exigence abusivement formulée par la
CENI ne revêt aucun caractère légal, ni ne saurait en l’état, être opposable
aux candidats à l’étape de la démarche de dépôt et d’enregistrement de leur
candidature.

Considérant qu’il est permis de
questionner le fait qui suit : La CENI s’improviserait-elle législateur ? La
CENI serait-elle au service exclusif d’un camp ?    

Considérant que s’agissant de la
transparence, de la régularité et de la sincérité des scrutins électoraux au
Togo, les dernières consultations électorales n’ont-elles pas au vu et au su de
tous apporté la preuve d’un manque grave de transparence à toutes les étapes du
processus électoral ? 

Considérant que nous en avons autant que
faire se pouvait, tiré des leçons aux fins de préserver in futurum l’intégrité
des suffrages exprimés par le souverain peuple et ainsi nous prémunir
d’inénarrables tripatouillages.

Estimons qu’afin de garantir la
sincérité du processus électoral en cours, les principales mesures ci-après
énoncées devront être prises :

1. Rendre public le fichier électoral
via le site web de la CENI et remettre à chaque candidat la version
électronique des listes des électeurs de chacune des 117 communes du Togo.
D’ailleurs, il serait indiqué que soit rendu public l’audit qu’ont effectué la
Francophonie et la CEDEAO, à ce sujet.

2. Convoyer le matériel électoral auprès
des CELI 48heures avant la date du scrutin et instruire les CELI de s’assurer
de l’exhaustivité des matériels et kits de documents électoraux avant leur
déploiement.

3. Instruire les membres de bureau de
vote de s’assurer avant le début des opérations de vote que l’urne est bien
vide et scellée.

4.Mettre en place au niveau de toutes
les CELI, une procédure de relevé a priori des numéros des scellés par bureau
de vote au moment de la remise du matériel électoral et d’un contrôle a
posteriori lors du retour des urnes pour la centralisation des résultats.

5. S’assurer de ce qu’au cours des
opérations de centralisation des résultats à la CELI, que le nombre de
procès-verbaux équivaut au nombre d’urnes.

6.Mettre à disposition de chaque bureau
de vote via les CELI, un nombre suffisant d’exemplaires de procès-verbaux pour
le recueil des suffrages afin que les membres du bureau de vote ainsi que
chaque délégué des candidats, puissent disposer d’une copie pour son état-major
conformément à l’esprit des dispositions de l’article 102 du code électoral.

7.Rendre public sans délai par la CENI,
le nombre de centres de vote et de bureaux de vote du ressort territorial de
chaque CELI ainsi que le nombre exact d’électeurs inscrits par bureau de vote.

8. Il importe pour la clarté des
opérations de vote que chaque délégué dans un bureau de vote puisse
effectivement disposer d’une liste des votants domiciliés dans son bureau de
vote.

9. Il est impératif à l’ouverture du
scrutin, un tirage au sort soit effectué pour designer deux personnes membres
du bureau de vote pour authentifier les bulletins de vote avant les opérations
de vote.

Considérant que l’intérêt supérieur de
la Nation commande que nous œuvrions ensemble pour l’alternance politique au
Togo en 2020, par la vérité des urnes, pour préserver la cohésion sociale et la
paix.

Considérant qu’il incombe à chacun
d’entre nous, à la place qui est la sienne, de faire en sorte que la
transparence électorale soit garantie en toutes les étapes du processus
électoral afin d’éviter des conflits postélectoraux qui depuis trop longtemps
cassent et abîment le tissu social de notre pays.

La coalition des Forces démocratiques en
appelle donc à une rencontre sans délai avec le Gouvernement pour régler les
différents problèmes inhérents au cadre électoral et à l’inconstitutionnalité
avérée de la Haute Cour. Elle lance par ailleurs un vibrant appel à une
mobilisation sans précédent à toutes les filles et à tous les fils du Togo tout
entier aussi bien sur le territoire national que dans la diaspora.

Ensemble
fédérons nos énergies pour la refondation du Togo.

Dr
Agbéyomé Messan Kodjo

Candidat
des Forces Démocratiques

Source : TogoActu24.com