Le 26 juin dernier, c’était la journée mondiale pour le soutien aux victimes de la torture. Dans un document rendu public, la branche togolaise de l’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT-Togo) interpelle le gouvernement sur certains cas de tortures et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants qu’elle dit avoir documenté. L’ACAT Togo fait par ailleurs des recommandations aux autorités togolaises sur le sujet. Bonne lecture.
NOTE DE POSITION DE L’ACAT TOGO SUR LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS
26 juin 2021, Journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture
- Pourquoi cette date ?
Le 26 juin marque le jour où, en 1987, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est entrée en vigueur. Cette convention, aujourd’hui ratifiée par 170 pays, est un instrument clé dans la lutte contre la torture.
2. En quoi consiste la torture ?
La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée en 1984 par les Nations Unies définit la torture comme : « tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite.»
Il convient de rappeler que l’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques prescrivent tous deux que nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
L’instrumentalisation à des fins politiques, la déshumanisation de l’ennemi et la perversion du sentiment de pitié font partie des piliers de la torture.
3. Que renferme la notion de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ?
La notion de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants regroupe l’ensemble des mesures et châtiments causant une souffrance physique ou mentale à une personne, ou visant à la rabaisser ou à l’humilier. C’est ce qu’on appelle plus communément des mauvais traitements.
Les traitements cruels, inhumains ou dégradants sont, tout comme la torture, prohibés par le droit international et notamment par l’article 16 de la Convention contre la torture qui dispose ainsi : « Tout État partie s’engage à interdire dans tout territoire sous sa juridiction d’autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de torture telle qu’elle est définie à l’article premier lorsque de tels actes sont commis par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. »
4. Qui sont les victimes de la torture ?
On entend par « victimes » les personnes qui, individuellement ou collectivement, ont subi un préjudice, notamment une atteinte à leur intégrité physique ou mentale, une souffrance morale, une perte matérielle ou une atteinte grave à leurs droits fondamentaux, en raison d’actes ou d’omissions constituant des violations de la Convention. Une personne devrait être considérée comme étant une victime, que l’auteur de la violation ait été ou non identifié, appréhendé, poursuivi et reconnu coupable et indépendamment de tout lien de parenté ou d’autre nature qui peut exister entre l’auteur et la victime. Le terme de « victime » inclut également les membres de la famille proche ou les ayants cause de la victime ainsi que les personnes qui ont subi un préjudice alors qu’elles intervenaient pour venir en aide à la victime ou pour empêcher qu’elle ne devienne victime, conformément à l’observation générale n°3 (2012) du Comité contre la torture.
5. Quel est le rôle du Mécanisme national de prévention au Togo ?
Le Togo a ratifié la Convention contre la torture en 1987 et son Protocole facultatif le 20 juillet 2010, se devrait d’être en adéquation avec les engagements internationaux pris, en mettant en place un Mécanisme national de prévention de la torture (MNP).
La loi d’abrogation N°2018-006 a été promulgué par le Président de la République le 20 juin 2018 portant composition, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH). Cette loi consacre la permanence des membres et en réduit le nombre de dix-sept (17) à (9) commissaires. La CNDH joue également le rôle de MNP. Conformément à l’article 4 de cette loi, la CNDH est habilitée à faire des visites régulières et inopinées dans tous les lieux de privation de liberté et à examiner la situation des personnes qui s’y trouvent en vue de renforcer, le cas échéant la protection. A ce titre, elle formule des recommandations à l’attention des autorités compétentes afin d’améliorer le traitement et la situation des personnes privés de liberté.
L’ACAT TOGO considère en premier lieu, pour que la CNDH puisse jouer son rôle du MNP efficacement, le gouvernement togolais doit répondre à une trilogie :
● la question de l’immunité des commissaires de la CNDH : l’immunité statutaire des commissaires de la CNDH est consacrée par l’article 32 de la loi N°2018-006 qui dispose : « Les membres de la Commission et le personnel de celleci jouissent de l’immunité pendant l’exercice de leurs fonctions et un an après la cessation de celles-ci. Un décret détermine le statut du personnel administratif et les conditions de son immunité. ».
Cette immunité doit être précisée par un décret, ledit décret tarde à voir le jour.
● le financement de la CNDH : la mise en œuvre du MNP dépend largement des dotations budgétaires. Les ressources mis à sa disposition ne lui permettent pas de s’acquitter de sa mission. Le gouvernement doit allouer des ressources financières adéquates à la CNDH.
● la durée du mandat de la CNDH : « Le mandat des membres de la Commission est de deux (02) ans renouvelable deux (02) fois. Il n’est pas révocable. » selon l’article 10 de la loi organique. La durée du mandat est relativement courte. Cette durée n’est pas de nature à favoriser les membres à s’imprégner des affaires et de les boucler avant la fin de leur mandat.
De même, il est important de souligner que le la révision constitutionnelle de 2019 permet au président de la Commission nationale des droits de l’homme de saisir la Cour Constitutionnelle pour évaluer la constitutionnalité de lois adoptées par le Parlement.
6. Quelles sont les préoccupations de l’ACAT TOGO ?
L’ACAT TOGO salue les efforts du gouvernement togolais pour la promotion et la protection des droits de l’homme.
L’ACAT TOGO tient néanmoins à exprimer un certain nombre de préoccupations sur les cas de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’ACAT TOGO a documenté des cas de torture et de mauvais traitements. Plusieurs autres cas ont été rapportés par la presse et les défenseurs des droits de l’Homme :
• Une vingtaine de personnes arrêtées les 19 et 20 août 2017 dans le cadre de manifestations, dont le secrétaire général du Parti national panafricain (PNP), ont été soumises à de mauvais traitements lors de leur arrestation et leur détention au Service de recherche et d’investigation (SRI). Elles ont notamment été frappées. Elles ont signalé ces mauvais traitements au tribunal, mais aucune enquête n’a été ouverte sur leurs allégations et personne n’a eu à rendre de comptes.
● En mai 2018, Agram Loutou, un détenu de la prison civile de Kpalimé, est mort en prison après avoir subi de mauvais traitements par des surveillants de l’établissement qui l’ont notamment battu et obligé à rester dans des postures douloureuses. Les dix surveillants impliqués ont été arrêtés et inculpés d’avoir pratiqué des actes de torture ayant entraîné la mort de la victime. Un seul sur les 10 a été innocenté. Les neuf autres ont été déférés à la prison civile de Lomé le 24 mai 2018. Ils sont toujours incarcérés. La famille de la victime n’a pas perçu de dommages et intérêts jusqu’à présent.
● Le 13 avril 2019, dans le cadre de la manifestation pacifique organisée par le PNP, alors que Monsieur ALI- ZERA Zinedine était sorti pour se rendre à la manifestation à Bafilo, il a été pris à partie par les agents de sécurité et a essuyé des coups violents qui ont entraîné sa mort avant même qu’on ne l’emmène à l’hôpital. Des photos montrant des cicatrices sur son corps, révèlent à suffisance qu’il a été victime d’un traitement cruel et inhumain d’une gravité scandaleuse.
Au centre de nos préoccupations est le fait que le Togo reste marqué par des actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans certains lieux de garde à vue et prisons depuis 2017, une absence d’enquêtes pour établir la responsabilité des agents accusés.
7. Quelles sont les recommandations de l’ACAT TOGO ?
Face à toutes ces préoccupations, l’ACAT TOGO :
■ Invite le Gouvernement à mettre en place un plan national d’action pour la prévention de la torture et allouer des ressources nécessaires à sa mise en œuvre.
■ Demande aux autorités étatiques d’accélérer l’adoption du nouveau Code de procédure pénal et veiller à y inclure l’imprescriptibilité des actes de torture et l’irrecevabilité des aveux et déclarations obtenues par la torture.
■ Exhorte le Gouvernement à prendre des mesures pour veiller à ce que la Commission nationale des droits de l’homme reçoive un financement approprié.
■ Demande au Gouvernement à prendre des mesures nécessaires pour que toutes les allégations de torture ou de mauvais traitements fassent l’objet d’enquêtes approfondies, indépendantes et impartiales.
■ Invite le Gouvernement à renforcer les capacités des forces de l’ordre et de sécurité sur le respect des droits de l’homme et en particulier sur la Convention contre la torture et autres peines, ou traitements inhumains ou dégradants.
ACAT TOGO
Bruno HADEN
Source : icilome.com