Lorsqu’on se réfère au 1er article de la loi sur la déclaration des biens, il est dit qu’elle « a pour but de renforcer la bonne gouvernance, de promouvoir la transparence dans l’exercice des fonctions et charges publiques, de garantir l’intégrité des serviteurs de l’Etat, de lutter contre la corruption et les infractions assimilées, de prévenir l’enrichissement illicite chez les hautes personnalités, les hauts fonctionnaires et agents publics et de renforcer la confiance du public dans les institutions de la République, les administrations publiques et les pouvoirs publics ».
Bon an mal an, la loi sur la déclaration de patrimoine se rapproche des concernés. Cette loi aura-t-elle un effet dissuasif sur les actes de corruption ? Permettra-t-elle de suivre et de surveiller les possessions des préposés aux postes de responsabilité au Togo ? Depuis le 24 janvier 2020, la loi organique N°2020-003 fixant les conditions de déclaration de biens et avoirs des hautes personnalités, des hauts fonctionnaires et autres agents publics a été votée après un projet introduit par le gouvernement fin novembre 2019.
Désormais, lorsqu’on est appelé à exercer certaines fonctions au Togo, déclarer ses biens avant toute activité sera un préalable. Parce que pendant trop longtemps, les devanciers ont pris des libertés avec les deniers publics, à tous les niveaux de responsabilité. Mais l’innovation qui consiste à déclarer ses biens permettra-t-elle d’endiguer l’endémie corruptive qui a trop longtemps gangrené le Togo au point de le faire figurer dans le hit-parade des pays les plus atteints par les flux financiers illicites ?
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Une chose est à relever, tout ce qui aura déjà été amassé avant l’entrée en fonction ne fera pas l’objet d’investigations pour déterminer si le patrimoine ante-prise de fonction est d’origine licite ou illicite.
Autre interrogation, quelles seront les marges de manœuvre pour contrôler les ajouts en fin de fonction ? Puisque c’est le préposé lui-même qui déclarera ses biens et avoirs, comme le stipule l’article 145 de la Constitution : « Le Président de la République, le Premier ministre, les membres du Gouvernement, le Président et les membres du bureau de l’Assemblée nationale et du Sénat, les présidents et les membres des bureaux de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, du Conseil économique et social, de la Commission nationale des droits de l’Homme, les membres du Conseil supérieur de la magistrature, les magistrats des cours et tribunaux, les directeurs des administrations centrales, les directeurs et comptables des établissements et des entreprises publics, doivent faire, devant le Médiateur de la République, une déclaration de leurs biens et avoirs, au début et à la fin de leur mandat ou de leur fonction ».
Autant de questions qui font dire que la loi est perfectible et qu’il ne sera pas surprenant que, chemin faisant, on trouve d’autres éléments pour la renforcer dans l’optique d’un meilleur contrôle. Et contrairement à ce qui a été écrit lundi 13 juillet 2020 par le site du gouvernement republicoftogo.com pour qui « La loi sur la déclaration des biens imposée aux hautes personnalités pourrait entrer en application en janvier 2021 », c’est plutôt en janvier prochain que toutes les déclarations devront être bouclées, sous peine de sanctions. Et pour donner le bon exemple aux autres, le chef de l’Etat devrait respecter l’article 11 de la loi organique portant déclaration des biens.
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Ci-dessous les articles essentiels de ladite loi organique.
Godson K.
Source : Liberté
LOI ORGANIQUE N° 2020-003 du 24 /01/ 2020 fixant les conditions de declaration de biens et avoirs des hautes personnalites, des hauts fonctionnaires et autres agents publics
CHAPITRE Il – De l’obligation de déclaration de biens et avoirs
Art. 3 : La déclaration des biens et avoirs des hautes personnalités, des hauts fonctionnaires et autres agents publics est faite au début et à la fin de leurs mandats ou de leurs fonctions. Elle est obligatoirement renouvelée chaque année, à la date anniversaire, entre le début et la fin du mandat ou des fonctions.
Art. 4 : Sous réserve des dispositions pénales relatives à la fraude, la prescription des infractions liées à la déclaration des biens ou avoirs ou inhérentes aux biens et avoirs déclarés est de trois (03) ans à compter de la déclaration finale des biens et avoirs pour le mandat ou la fonction concerné (e) par cette déclaration.
Art. 5 : Le Médiateur de la République fait la déclaration de ses biens et avoirs devant le président de la Cour constitutionnelle, suivant la procédure prévue par la présente loi organique.
Art. 6 : Le président de la République, le Premier ministre, les membres du Gouvernement, les présidents et les membres du bureau de l’Assemblée nationale et du Sénat, les présidents et les membres des bureaux de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, du Conseil Economique et Social, de la Commission Nationale des Droits de l’Homme, les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature, les magistrats des cours et tribunaux, les directeurs des administrations centrales, les directeurs et comptables des établissements publics, des organismes autonomes et des entreprises publics, font la déclaration de leurs biens et avoirs devant le médiateur de la République.
Art. 7 : Sont également assujettis à l’obligation de déclaration des biens et avoirs devant le Médiateur de la République ou devant les délégués du Médiateur de la République du ressort du siège de leur institution, administration ou structure, les personnalités et les agents publics ci-après :
1- Les autres élus. Les députés, les sénateurs, les présidents et les membres des conseils municipaux, des conseils régionaux et des établissements publics locaux ou territoriaux.
2 – Les autres personnels des cours et tribunaux. Les greffiers, les chefs des secrétariats de parquets, les greffiers en chef
3 – Les autres membres des Institutions de la République et des autorités administratives indépendantes. Le Médiateur de la République et le Grand chancelier des Ordres nationaux, les membres de la Cour constitutionnelle, de la Cour des comptes, de la Haute Autorité de Prévention et de Lutte contre la Corruption et les Infractions Assimilées, de la Commission Electorale nationale indépendante, de la Haute cour de justice, de l’Autorité de Régulation des communications électroniques et des postes, de l’Autorité de régulation de marchés publics, de l’Autorité de régulation du Secteur de l’Electricité, du Haut-Commissariat à la réconciliation et l’unité nationales et les membres de toutes les autres agences et autorités administratives indépendantes quelle que soit leur forme juridique et leur appellation qui disposent d’une autotomie administrative et financière et sont susceptibles de bénéficier ou de gérer des deniers publics ou une mission de service public en contact direct ou non avec le public.
4 – Toutes les personnalités et hauts fonctionnaires occupant des emplois politiques et ou des emplois dans l’administration civile
– Les ministres-conseillers et assimilés quel que soit leur rattachement institutionnel, leur charge ou leur délégation ;
– Les ambassadeurs et les représentants permanents du Togo près les missions diplomatiques et consulaires, les consuls généraux, les consuls et consuls honoraires ;
– Les secrétaires généraux de la Présidence de la République, du gouvernement, des ministères, de l’Assemblée nationale et du Sénat, des secrétaires d’Etat et des autres Institutions de la République ;
– Les directeurs de cabinet du président de la République, du Premier ministre, des ministres, des présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat, des secrétariats d’Etat et des autres Institutions de la République ;
– Les gouverneurs et leurs adjoints, les préfets, sous-préfets et secrétaires généraux des préfectures ;
– Le chef de file de l’opposition parlementaire, les présidents des groupes parlementaires et leurs adjoints, les présidents et secrétaires généraux des partis politiques représentés à l’Assemblée nationale ou au Sénat ;
– Les membres des bureaux nationaux des partis politiques bénéficiant de financements publics ;
– Les directeurs généraux, directeurs ou gérants, les directeurs de publication et les responsables financiers des organes et/ou entreprises de presse bénéficiant de financements publics ;
– Les présidents, vice-présidents, secrétaires généraux, doyens de facultés, directeurs centraux des universités publiques, des instituts de formation,, des grandes écoles publiques et assimilés ;
– Les inspecteurs généraux, les inspecteurs généraux d’Etat, les inspecteurs d’Etat, des finances, du trésor, des départements ministériels, et les membres de tous les corps de contrôle de l’Etat et des collectivités territoriales ;
– Le président et les membres de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) et de tous organismes ou services assimilés ;
– Le commissaire général, les commissaires et tous les agents de l’Office Togolais des Recettes ;
– Les présidents et les membres des conseils d’administration des entreprises, des établissements publics et des sociétés d’économie mixte qu’elles soient Nationales, locales ou territoriales
– Les attachés de cabinet ;
– Les directeurs des services déconcentrés ;
– Les directeurs des affaires administratives et financières de toutes les administrations nationales ou territoriales ;
– Les personnes responsables des marchés publics des ministères et de toutes structures nationales ou locales ainsi que tous les agents impliqués dans la gestion des marchés publics ;
– Les agents affectés au contrôle des frontières ou chargés de la lutte contre la drogue et contre toutes formes de trafic ;
– Les chefs de projets ou de programmes à gestion autonome
– Les présidents et les membres des organes de passation et de contrôle des marchés publics ;
– Les agents du contrôle national des marchés publics et ceux de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
– Les responsables de programmes, les comptables publics
– Les personnes responsables de structures bénéficiant de financements publics nationaux ou étrangers.
5- Les personnalités occupant des emplois de l’administration militaire et paramilitaire
– Le chef d’Etat-major général des armées et ses adjoints
– Le chef d’Etat-major particulier du Président de la République
– Les chefs d’Etat-major des armées de terre, de l’air et de la marine et leurs adjoints ;
– Le directeur général et les directeurs centraux de la gendarmerie nationale ;
– Le directeur des services des armées
– Le directeur général et les directeurs centraux de la police nationale
– L’inspecteur général des forces armées togolaises et ses adjoints
– L’inspecteur général des services de sécurité du Togo ,
– L’inspecteur général de la gendarmerie et ses adjoints
– Les chefs de corps et assimilés ;
– Le directeur central de l’intendance militaire
– Les commandants des régions militaires et de gendarmerie
– Les officiers généraux et supérieurs des armées et de la gendarmerie quelle que soit leur affectation, leur charge ou leur mission
– Les commandants de groupements, de compagnies et de brigades
– Le directeur général de l’Agence Nationale de Renseignement ;
– Les directeurs des services de renseignement quelle que soit leur appellation ;
– Les directeurs des administrations centrales militaires et policières – Le préfet maritime ;
– Les commissaires de police et les officiers de police en charge de commissariats.
CHAPITRE III – De l’assiette de la déclaration des biens et avoirs
Art. 8 : Le déclarant indique les éléments généraux suivants :
– son état civil complet, sa nationalité togolaise et/ou ses autres nationalités le cas échéant, son adresse professionnelle, l’adresse de son domicile, son régime matrimonial et les fonctions exercées ;
– l’état civil de la ou des personne(s) liée(s), leur nationalité togolaise et/ou les autres nationalités le cas échéant, avec leur adresse et leur situation professionnelle ;
– ses revenus annuels bruts liés au mandat ou à la fonction occupée, ainsi que ses revenus provenant de toutes autres sources au Togo ou à l’étranger ;
– les revenus annuels bruts de son conjoint provenant de toutes sources au Togo ou à l’étranger, sauf s’ils sont mariés sous le régime de la séparation des biens.
Art. 9 : Sont obligatoirement déclarés les biens et avoirs d’une valeur supérieure à deux cent mille (200 000) francs CFA. Le déclarant dresse la liste des biens et avoirs lui appartenant au Togo et à l’étranger dans laquelle il fait figurer l’origine de la propriété, le prix, le titre et la date d’acquisition, leur valeur estimative à la date de la déclaration, les références d’identification, le régime de propriété, notamment bien propre ou commun, indivis ou non, ainsi que la localisation, la superficie, l’immatriculation lorsque cela est applicable. Les biens et avoirs suivants sont déclarés :
– les immeubles bâtis ou non bâtis, les terrains ruraux exploités ou nus, les parts de sociétés commerciales ou civiles, les véhicules terrestres à moteur, les bateaux et aéronefs ;
– les fonds de commerce, les clientèles, les charges et les offices, les valeurs mobilières non cotées ;
– les comptes courants d’associés et les prêts consentis à des tiers, les instruments financiers, les comptes bancaires courants et comptes d’épargne , les comptes detenuus dans tout autre établissement financier, les assurances vie ;
– Les objets d’art, les biens mobiliers divers et les espèces d’une valeur supérieure à deux cent mille (200 000) francs CFA.
Le déclarant dresse aussi la liste des engagements financiers qu’il a contractés au Togo ou à l’étranger en précisant les coordonnées des créanciers, la nature des engagements, leurs montants, leurs échéances, leurs encours à la date de la déclaration initiale, modificative ou finale. Les contrats venant à l’appui des engagements financiers sont annexés à la déclaration de patrimoine. Les titres de propriété, les contrats et relevés de comptes à la date de la déclaration sont annexés à la déclaration de patrimoine.
CHAPITRE IV – Des delais et de la procedure de declaration des biens et avoirs
Art. 10 : La déclaration des biens et avoirs est reçue par le président de la Cour constitutionnelle, le Médiateur de la République ou ses délégués à huis clos. Ils sont assistés d’un greffier et de deux assesseurs assermentés, désignés par décision du Médiateur de la République ou par le président de la Cour constitutionnelle pour la déclaration des biens et avoirs du Médiateur de la République.
Les greffiers sont mis à la disposition du Médiateur de la République par le ministre chargé de la Justice à la demande du Médiateur de la République.
La liste des assesseurs et des greffiers dans chaque ressort de délégation du Médiateur de la République est établie par une décision du Médiateur de la République. Les délégués du Médiateur et les assesseurs désignés prêtent serment devant le Médiateur de la République en ces termes : « Je jure solennellement de bien et fidèlement remplir mes fonctions au service des déclarations de biens et avoirs, de les exercer en toute indépendance et en toute impartialité, dans le respect des lois et règlements de la République et de ne révéler aucun secret que j’aurai obtenu dans l’exercice de mes fonctions ».
Art. 11 : Le déclarant établit une déclaration initiale de patrimoine dans les quatre-vingt-dix (90) jours de sa prise de fonction. Une nouvelle déclaration initiale est établie, dans les mêmes conditions, à chaque nouveau mandat ou fonction intervenant en cours d’année. La déclaration finale doit intervenir dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la cessation du mandat ou des fonctions.
Art. 12 : La déclaration se fait en remplissant, en deux originaux, le formulaire de déclaration défini par un arrêté du Premier ministre sur proposition du Médiateur de la République et après avis de la Haute Autorité de Prévention et de Lutte Contre la Corruption et les Infractions Assimilées. Il peut se faire assister ou représenter par un conseil de son choix.
Le déclarant signe les deux originaux du formulaire de déclaration. Il certifie sa déclaration exacte et sincère par mention manuscrite apposée au bas des documents paraphés par ses soins. Il peut y joindre toutes observations qu’il estime utiles. Il la place dans deux enveloppes distinctes fermées par ses soins avant de la transmettre au Médiateur de la République ou à son délégué.
Le déclarant présente à l’autorité compétente les enveloppes fermées contenant les deux originaux de déclaration auxquels sont jointes, le cas échéant, les photocopies des pièces justificatives avec la mention manuscrite « certifiées conformes sur l’honneur » et paraphées par ses soins.
Art. 13 : Le Médiateur de la République ou son délégué vérifie l’état civil du déclarant. Il date les enveloppes contenant les déclarations de sa main, appose son cachet et scelle chacune des deux enveloppes en présence du déclarant ou de son représentant. Le greffier dresse en deux originaux le procès-verbal de comparution du déclarant qu’il signe avec le Médiateur de la République ou son délégué et les assesseurs.
Le premier original du procès-verbal de comparution est attaché à la première enveloppe scellée et conservé par le Médiateur de la République ou son Délégué. Le deuxième original est remis au déclarant ou à son représentant, ensemble avec la deuxième enveloppe scellée contenant un original de la déclaration de patrimoine.
Art. 14 : Le Médiateur de la République ou son délégué place et conserve l’enveloppe scellée et le premier original du procès-verbal de comparution dans un coffre-fort spécialement destiné à cet effet. Il met le coffre-fort sous sa garde personnelle.
Le Médiateur de la République ou son délégué peut décider du placement des déclarations de patrimoine dans un coffrefort électronique. Dans ce cas, il en informe le déclarant, justifie l’intégrité du système de conservation et recueille son accord formel.
Un décret en conseil des ministres sur proposition conjointe du Médiateur de la République et du ministre chargé des relations avec les institutions de la République précise et complète les autres conditions et modalités de protection, de conservation et de sécurisation des déclarations des biens et avoirs par la Cour constitutionnelle et les services du Médiateur de la République.
CHAPITRE V – Du droit d’acces a l’informaton et a la communication
Art. 15 : Les dispositions de la loi relative au droit d’accès à l’information publique sont applicables à la déclaration des biens et avoirs dans les conditions garantissant la sécurité des personnes et des biens, ainsi que l’utilisation non préjudiciable et fiable de cette information.
En aucun cas, le contenu de la déclaration de patrimoine ne peut faire l’objet de publication par des tiers sans autorisation expresse du déclarant. Seul le déclarant peut décider de publier tout ou partie de sa déclaration. Dans ce cas, il peut soit publier lui-même une copie du deuxième original de sa déclaration, soit autoriser le Médiateur de la République à faire la publication d’une copie du procès-verbal de comparution du déclarant.
Toutefois, une copie de la déclaration de patrimoine peut être communiquée aux autorités judiciaires, par une décision du Médiateur de la République, sur réquisition spécialement motivée du procureur de la République ou sur ordonnance motivée du juge d’instruction, uniquement en cas d’ouverture d’une enquête préliminaire ou d’une information judiciaire pour corruption ou infractions assimilées, sans préjudice des immunités dont le déclarant peut se prévaloir. Le déclarant est informé par tout moyen de droit probant ou laissant trace de la remise de la copie de son dossier de déclaration de patrimoine aux autorités judiciaires.
Art. 16 : Le Médiateur de la République tient à jour et publie au moins une fois par an, au Journal Officiel de la République togolaise, la liste nominative, la nature des fonctions, la date de prise ou de fin de fonction et la date des déclarations initiales, modificatives et finales des personnalités assujetties à l’obligation de déclaration des biens et des avoirs.
Le Médiateur de la République et la Haute Autorité de Prévention et de Lutte Contre la Corruption et les Infractions Assimilées sont destinataires des ampliations des actes de nomination de toute nature et des actes définitifs proclamant, constatant les résultats des élections ou désignant à des fonctions nationales, locales ou au sein des entreprises et établissements publics.
Art. 17 : Le Médiateur de la République communique au fur et à mesure à la Haute Autorité de Prévention et de Lutte Contre la Corruption et les Infractions Assimilées, les listes citées à l’article 16 ci-dessus et le cas échéant tout défaut de déclaration et tout incident ou évènement lié à la déclaration ou au traitement des déclarations.
La Haute Autorité de Prévention et de Lutte Contre la Corruption et les Infractions Assimilées informe le Médiateur de la République de tout signalement, de toute dénonciation ou de toute procédure judiciaire relative ou ayant une incidence sur la déclaration des biens et des avoirs dont elle est saisie ou qu’elle a initiée, ainsi que la suite qui leur a été réservée.
CHAPITRE VI – Des sanctions
Art. 18 : Lorsque le Médiateur de la République ou son délégué ou la Cour constitutionnelle, le cas échéant, n’a pas reçu les déclarations de patrimoine initiale, rectificative ou finale dans les délais impartis par la présente loi, il/elle adresse à l’assujetti défaillant, d’office ou à la demande du président de la Haute Autorité de Prévention et de lutte Contre la Corruption et les Infractions Assimilées, une mise en demeure de transmettre sa déclaration de patrimoine dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification de la mise en demeure.
Art. 19 : Le défaut de présentation de la déclaration de patrimoine initiale, rectificative ou finale, malgré la mise en demeure, est puni d’une peine d’amende de cinq cent mille (500.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA.
La condamnation pour défaut de déclaration de patrimoine initiale entraîne renoncement ou démission d’office de la fonction ou du mandat pour lesquels la déclaration est requise. La régularisation en cours de procédure met fin aux poursuites pénales.
L’autorité hiérarchique compétente ou le président de la Haute Autorité de Prévention et de Lutte Contre la Corruption et les Infractions Assimilées fait constater la défaillance de l’assujetti par le Médiateur de la République. Il est pourvu au remplacement de l’assujetti défaillant.
La fausse déclaration de patrimoine est punie des peines de déclarations inexactes prévues par le nouveau code pénal, sans préjudice de sanctions disciplinaires.
Art. 20 : La publication sans droit de tout ou partie de la déclaration de patrimoine est passible des peines applicables à la violation du secret professionnel et à l’atteinte à la vie privée, prévues par le nouveau code pénal.
CHAPITRE VII – des dispositions finales
Art. 21 : Les titulaires de mandats et fonctions en exercice au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, doivent se conformer aux dispositions de la présente loi dans un délai de douze (12) mois à compter de sa publication au Journal Officiel de la République togolaise.
Art. 22 : La présente loi organique sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Lomé, le 24 janvier 2020
Source : Togoweb.net