En Conseil des ministres, le Togo a adopté un décret fixant le nombre des commissions électorales locales indépendantes (CELI) et des commissions électorales d’ambassades indépendantes (CEAI) et fixent leurs ressorts territoriaux respectifs.
En effet, l’article 27 de la loi n° 2012-002 du 29 mai 2012 portant code électoral modifiée par la loi n° 2013-004 du 19 février 2013, la loi n° 2013-008 du 22 mars 2013 et la loi n° 2019- 17 du 6 novembre 2019 dispose en son alinéa 2 que le nombre de commissions électorales locales indépendantes (CELI) et des commissions électorales d’ambassades indépendantes (CEAI) ainsi que leurs ressorts territoriaux respectifs sont fixés par décret en conseil des ministres sur proposition de la CENI.
C’est en application de cette disposition que le présent projet de décret est proposé dans le cadre de la préparation de l’élection présidentielle de 2020.
Il crée, en plus des commissions électorales locales indépendantes (CELI), des commissions électorales d’ambassades indépendantes (CEAI) et permet ainsi de prendre en compte les modifications apportées au code électoral par la loi n° 2019-17 du 6 novembre 2019 qui offrent la possibilité aux Togolais de l’extérieur de participer aux élections nationales.
Il convient de rappeler les conditions légales pour le vote des Togolais de l’étranger :
1- le vote des Togolais de l’étranger n’est possible que dans les pays où le Togo dispose d’ambassade ;
2- le nombre minimum des Togolais résidants dans un pays et enregistré à l’ambassade Togolaise retenue pour l’ouverture d’une commission électorale d’ambassade indépendante (CEAI) est fixée à 300 ; il est rappelé qu’à l’intérieur du pays le nombre minimum d’électeurs pour l’ouverture d’un bureau de vote est de 500 ;
3- le nombre de CEAI est arrêté en se référant aux chiffres communiqués par nos ambassades précisant le nombre de nos compatriotes inscrits dans leurs registres respectifs ;
4- enfin, pour qu’un compatriote vivant à l’étranger se fasse délivrer une carte d’électeur, il doit fournir en dehors des pièces d’identités, la carte consulaire qui prouve que ce compatriote réside depuis plus de six (6) mois dans le pays de sa résidence. Cette durée minimale de résidence est prescrite à l’article 48 du code électoral dans sa version originale de 2012 (dispositions inchangées jusqu’à ce jour).
Source : l-frii.com