Togo, Après leur « plébiscite » aux municipales : Faure et le RPT-UNIR « remercient » les électeurs avec la taxe d’habitation

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Togo, Après leur « plébiscite » aux municipales : Faure et le RPT-UNIR « remercient » les électeurs avec la taxe d’habitation

Après avoir plébiscité les candidats RPT/UNIR sur toute l’étendue du territoire – c’est en tout cas ce que laissent croire les résultats provisoires publiés le 5 juillet dernier par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) – et offert au parti les trois quarts des communes en jeu (87 sur 114), en attendant les résultats définitifs et le surplus éventuel par le jeu des alliances, les Togolais devraient s’attendre en retour à un geste de gratitude de la part des bénéficiaires de leurs suffrages. Les décideurs du pouvoir ont justement pensé à eux, avec un geste original de remerciement : l’imposition de la taxe d’habitation à tous les ménages. Selon les dispositions légales, elle est destinée aux collectivités locales. Mais lorsqu’on sait le vrai usage fait des impôts et taxes au Togo, il y a des raisons de nourrir des appréhensions…

…Et voici la taxe d’habitation

Les propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit d’habitations seront désormais contraints de payer la taxe d’habitation. C’est une taxe établie annuellement sur les propriétés bâties sises au Togo. Elle frappe tout bâtiment situé sur le territoire et destiné à l’habitation personnelle de tout ménage ayant à quelque titre que ce soit la disposition ou la jouissance d’une habitation (propriétaire ou locataire). Selon les informations, sa perception débutera dès la fin du mois d’août.

Ainsi en a décidé le gouvernement, par le biais de l’Office togolais des recettes qui s’active pour sa perception. Une communication a débuté depuis un moment, dans le but d’y préparer les esprits. C’est unetaxe de plus parmi la pléthore imposée aux populations qui ploient déjà sous le coût de la cherté de la vie. Elle viendra surtout s’ajouter à la taxe foncière qui existait déjà. Tout porte à croire que les populations togolaises sont condamnées à boire le calice jusqu’à la lie.

Faut-il le rappeler, cette taxe d’habitation avait été pensée par le pouvoir depuis plusieurs années, notamment depuis 2015. On se rappelle qu’en février 2016, l’OTR avait mêmetenté d’imposer sa perception. Mais devant le tollé suscité par l’indiscrétion, ses responsables ont fait volte-face, laissant croire à une fausse information. Manifestement, le pouvoir a trouvé le moment actuel propice pour lancer la collecte de cette taxe. Mais le timing pose un petit peu problème.

En effet, le Togo sort des élections locales où les populations auraient plébiscité les candidats du RPT/UNIR, à en croire les résultats provisoires proclamés par la CENI le 5 juillet dernier. Sur mille quatre cent quatre-vingt-dix (1490) sièges de conseillers municipaux en jeu, le parti au pouvoir en a été gratifié de huit cent quatre-vingt-quinze (895). En termes de mairies, cela revient à quatre-vingt-sept (87) gagnées sur les cent quatorze (114) en compétition. Les populations étaient donc en droit d’espérer un geste de remerciement de la part du partibénéficiaire de leurs suffrages et qui ont les manettes du pouvoir en mains, pour alléger leurs souffrances. Mais le régime n’a trouvé mieux que de leur imposer une taxe d’habitation. Ingratitude envers les électeurs, vous avez dit ?

Cette taxe pour la caisse noire du pouvoir ?

A tort ou à raison, certains croient dur comme fer que le pouvoir cinquantenaire, par cette taxe, veut ainsi récupérer les fonds investis dans l’organisation des élections locales qui doivent s’évaluer en milliards. Pour d’autres encore, il s’agit de faire des rentrées afin definancer le fameux Plan national de développement (PND) qui tient tant à cœur à Faure Gnassingbé.

Loin de ces appréhensions, selon le Code général des impôts statuant là-dessus, la taxe d’habitation est une taxe locale et revient donc aux collectivités locales. Sa perception est censée offrir les moyens aux communes qui viennent de procéder à l’élection des conseillers municipaux et indirectement des maires, de financer les besoins et chantiers nécessaires pour leur développement. Dans le contexte présent où ces communes vont bientôt se prendre en charge, avec l’entrée en fonction imminente des conseillers municipaux élus et maires à choisir, on ne peut que s’en féliciter. Mais le pouvoir est-il vraiment dans cet état d’esprit de collecter cette taxe et mettre la recette à la dispositiondes collectivités locales ? La question est légitime à plus d’un titre.

C’est une constante, le Togo fait partie des pays où les produits et autres services sont durement imposés ou taxés. Les impôts et taxes grèvent souvent les coûts de revient. C’est le cas par exemple du carburant où parfois des taxes sont taxées, des billets d’avion – ils sont plus taxés au Togo par rapport aux voisins -, des produits de grande consommation souvent importés…Les recettes tirées devraient alimenter la cagnotte de l’Etat et permettre de satisfaire les besoins sociaux des populations. Mais c’est une lapalissade qu’elles servent plutôt à financer la propagande politicienne, des voyages du Prince et autres prodigalités qui n’apportent absolument rien aux populations ; elles prennent en tout cas des destinations autres que celles prévues. Vivement que les fonds à collecter avec cette taxe d’habitation aillent vraiment aux collectivités locales et servent à leur développement.

Combien doit-on payer au titre de cette taxe d’habitation ? Quand et comment payer ? A qui est destinée la recette ? Eléments de réponses dans l’extrait du Code général des impôts (CGI) reproduit à cet effet.

Tino Kossi

Source : Liberté

EXTRAIT DU CODE GENERAL DES IMPOTS,

LIVRE II

RECOUVREMENT DE L’IMPOT

VI – TAXE DE RESIDENCE (TR )

Art. 1440 – II est institué au profit des budgets des collectivités locales, une taxe dénommée Taxe d’Habitation (TH).

La Taxe d’Habitation est due par toute personne physique ayant au Togo sa résidence habituelle au 1er janvier de l’année d’imposition. Elle est libératoire de la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TOM).

1 – Champ d’application

1°) Personnes imposables – Lieu d’imposition

Art. 1441 – La taxe d’habitation est due par tout ménage ayant en République Togolaise, la disposition ou la jouissance d’une habitation. Est considéré comme habitation, au sens des présentes dispositions, tout local occupé à des fins personnelles ou familiales, soit à titre de résidence principale, soit à titre de résidence secondaire, y compris les dépendances de toute nature non affectées à un usage exclusivement professionnel.

Art. 1442 – Dans le cas d’habitation formant un ensemble unique occupé par plusieurs ménages, l’imposition est due par chaque chef de ménage.

Est considérée comme ménage au sens des présentes dispositions, la cellule familiale composée du mari, de l’épouse ou des épouses et des enfants à charge à l’exception des enfants majeurs.

Le ou la célibataire ou la femme mariée n’habitant pas sous le même toit que son mari constitue, séparément, un ménage.

Art. 1443 – La taxe d’habitation est établie dans la localité où est située l’habitation.

2°) Personnes exonérées

Art. 1444 – Sont exonérés de la taxe d’habitation :

-les personnes de moins de dix-huit (18) ans ;

-les personnes admises à la retraite ou âgées de cinquante-cinq (55) ans et plus, ne disposant pas de revenu ou qui n’ont pour seul revenu qu’une pension et/ou une rente viagère annuelle inférieure à six cent mille (600 000) francs CFA ;

-les personnes reconnues indigentes par l’autorité compétente (communes, préfectures) ;

-les infirmes ou invalides munis d’un titre justificatif délivré par l’autorité compétente et qui ne disposent d’autres revenus que d’une pension allouée en raison de leur incapacité ;

-les élèves et étudiants effectivement inscrits dans les établissements et les apprentis ne disposant pas de revenus professionnels ;

-les agents diplomatiques ou consulaires de nationalité étrangère dans la localité de leur résidence officielle et pour cette résidence seulement à la condition de n’exercer ni commerce, ni industrie et dans la mesure où les pays qu’ils représentent, accordent des avantages analogues à leurs homologues togolais.

Des attestations d’exonération pourront être délivrées par le service des Impôts.

2 – Modalités d’imposition

1°) Annualité

Art. 1445 – La taxe est établie pour l’année entière quelle que soit la durée d’occupation des locaux. Toutefois, en cas de changement de résidence, le contribuable n’est pas imposable en raison de sa nouvelle habitation lorsqu’il justifie avoir été imposé au titre de son ancienne habitation pour l’exercice concerné.

2°) Liquidation

Art. 1446 – La Taxe d’Habitation est liquidée forfaitairement selon le type d’habitation et selon les modalités définies par les articles qui suivent.

Art. 1447 – Les différents types d’habitation sont constitués par les villas, les appartements et les concessions.

Art. 1448 – Les tarifs de la taxe d’habitation sont déterminés en fonction du type d’habitation conformément au tableau ci-après :
TYPE D’HABITATION TARIF
Concession 4 000 francs CFA par ménage
Appartement à une pièce (studio) 2 000 francs CFA
Appartement à deux pièces 6 000 francs CFA
Appartement à trois pièces et plus 9 000 francs CFA
Villa ou concession individuelle 30 000 francs CFA
Etage à un niveau 40 000 francs CFA
Etage à deux niveaux 75 000 francs CFA
Etage à plus de deux niveaux 100 000 francs CFA
Etage sur superficie supérieure à 600 mètres carrés 100 000 francs CFA

Au sens du présent article, on entend par concession un ensemble d’habitations regroupées autour d’une cours et occupées par une famille.

L’appartement est constitué par un ensemble de pièces destinées à l’habitation dans un immeuble.

3- Recouvrement

Art. 1449 – La Taxe d’habitation est établie pour l’année et recouvrée par moitié dans les 15 premiers jours de chaque semestre. Le payement est réalisé entre les mains du comptable public habilité des services déconcentrés du Trésor ( Recette Municipale, Recette – Perception ) sur liquidation des droits effectuée par un agent commissionné de la Direction Générale des Impôts.

4 –Obligations et sanctions

Art. 1450- Les contribuables assujettis à la Taxe d’Habitation doivent être porteurs d’un quitus, appelé «quitus Taxe d’Habitation », qu’il leur appartient de se faire délivrer dans les centres et inspections régionales des Impôts.

Art. 1451- Tout paiement donne lieu à la délivrance d’une quittance et sa mention doit figurer sur le «quitus Taxe d’Habitation » à présenter obligatoirement pour l’obtention de toute pièce à caractère administratif.

Art. 1452- Le produit de la Taxe d’Habitation est reversé intégralement aux collectivités locales.

Art. 1453- Toute infraction aux dispositions en matière de la Taxe d’Habitation sera sanctionnée par une amende égale à 20 % des droits compromis. Ces sanctions ne font pas obstacle à la mise en œuvre des actes de poursuite reconnus à l’Administration fiscale, notamment l’application de l’avis à tiers détenteur, etc.

5 – Contrôle – Contentieux

Art. 1454 – Sous réserve des dispositions ci- dessus, les règles prévues par le code général des impôts en matière de contrôle et de contentieux des impôts directs s’appliquent à la Taxe d’Habitation. Art. 1455- Des dispositions réglementaires pourront être prises par le Ministre chargé des Finances pour préciser les modalités d’application de la Taxe d’Habitation

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