Scrutin du 22 février: les 9 nouvelles exigences d’Agbéyomé Kodjo

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Le candidat des Forces Démocratiques, ne croit pas en la transparence du processus électoral actuellement en cours au Togo. Il l’a fait savoir àç travers un communiqué de presse rendu public hier samedi.

Dans son communiqué, le candidat désigné le 31 décembre par Mgr Philippe Fanoko Kpodzro dénonce un cadre électoral vicié et exige une série de mesures à prendre en ce qui concerne le fichier électoral, la composition des CELI ect.

TogoWeb vous propose l’intégralité du communiqué d’Agbéyomé Kodjo :

Le 22 février 2020, le Peuple togolais élira un nouveau Président de la République pour un mandat de cinq ans.

Considérant qu’en application de la loi portant réformes institutionnelles et constitutionnelles adoptée par l’Assemblée nationale le 08 mai 2019, il est prévu une nouvelle composition de la Cour constitutionnelle.

Considérant que la loi organique n° 2004-004 du 1er mars 2004 afférente à l’organisation et au fonctionnement de la Cour constitutionnelle a fait l’objet d’une refonte adoptée par l’Assemblée nationale le 23 décembre 2019.

Considérant qu’aux termes de l’article 100 nouveau de la Constitution togolaise, il est stipulé (sic) « La Cour Constitutionnelle est composée de neuf (09) membres de probité reconnue désignés pour un mandat de six (06) ans renouvelable une seule fois. »

Considérant qu’ainsi, en la nouvelle composition prescrite, la loi dispose que la Cour constitutionnelle est composée de neuf (9) membres désignés comme suit :

Deux (2) sont désignés par le Président de la République dont un (01) en raison de ses compétences et de son expérience professionnelle en matière juridique et administrative.

Deux (02) sont élus par l’Assemblée nationale, en dehors des députés, à la majorité absolue de ses membres dont un (01) en raison de ses compétences et de son expérience professionnelle en matière juridique et administrative.

Deux (02) sont élus par le Sénat, en dehors des sénateurs, à majorité absolues de ses membres dont un (01) en raison de ses compétences et de son expérience professionnelle en matière juridique et administrative.

Un (01) magistrat ayant au moins quinze (15) ans d’ancienneté, élu par le Conseil supérieur de la magistrature.

Un (01) avocat élu par ses pairs et ayant au moins quinze (15) ans d’ancienneté.

Un (01) enseignant-chercheur en droit de rang A des universités publiques du Togo, élu par ses pairs et ayant au moins quinze (15) an d’ancienneté.  

Considérant les termes de l’article 100 nouveau de la Constitution de la République du Togo, (pris en ses alinéas 1er et 4).

Considérant que l’Assemblée nationale, réunie le 08 mai 2019, pour le compte de la cinquième séance plénière de la première session ordinaire de l’année 2019, a délibéré et adopté le projet de loi portant révision et modification de la Constitution de la République Togolaise.

Qu’ainsi, il appert aux termes de l’article 157 de la Constitution (révisée) de la République du Togo, (sic) « En attendant la mise en place du Sénat, l’Assemblée nationale exerce toute seule le pouvoir législatif dévolu au Parlement. » Quoiqu’imprécis, une interprétation lato sensu des termes de l’article 157 de la Constitution de la République du Togo permet cependant de valablement soutenir que juridiquement et à la faveur de l’imprécision de son contenu, l’Assemblée nationale dispose des moyens de droit lui permettant de désigner les deux (2) sénateurs devant siéger à la Cour Constitutionnelle.

Considérant qu’à ce jour, au mépris des termes de la disposition constitutionnelle prévue à l’article 157 précité, l’Assemblée nationale n’a étonnamment pas satisfait à l’obligation constitutionnelle qui lui échet.

Observons, qu’en dépit du contenu respectif des renvois aux dispositions de droit qui régissent la matière, le 30 décembre 2019, il fut organisé en présence du Président de la République à une irrégulière cérémonie “à marche forcée” tendant à prestation de serment de seulement sept (7) membres de la Cour constitutionnelle.

Considérant que s’agissant d’une cérémonie de prestation de serment devant juridiquement satisfaire à la stricte conformité des dispositions, règles, et procédure de fond et de forme en ce qu’elle regarde l’organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, nous ne pouvons que relever le caractère anticonstitutionnel de l’actuelle Cour constitutionnelle en sa composition incomplète, et néanmoins installée en l’état des vices qui l’affectent sur le fond.

Considérant que la cérémonie d’installation de la Cour constitutionnelle présidée le 30 décembre 2019 par le Président de la République ne saurait dès lors, en droit, être appréciée autrement que de nulle, non avenue, et de nul effet en ce qu’elle s’insère en une chaîne continue de manquements graves aux prescriptions de l’article 1er ; de l’article 92 ; de l’article 100 ; de l’article 157 ; et de l’article 104 pris en ses alinéas 1er et 8 de la Constitution de la République du Togo, ainsi qu’aux prescriptions de la loi organique n°2004-004 du 1er mars 2004 refondue portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle prise en son article 3 qui dispose (sic) « Avant d’entrer en fonction, les membres de la Cour constitutionnelle prêtent serment au cours d’une cérémonie solennelle d’installation devant le Président de la République en présence du Président de l’Assemblée nationale et du Président du Sénat… » ; en son article 6 qui dispose (sic) « Tout manquement aux obligations prescrites par la présente loi organique constitue un acte de forfaiture. » ; et en son article 51 qui dispose (sic) « Les modalités d’application de la présente loi organique sont déterminées par décret pris en conseil des ministres. »

Considérant qu’additionnellement à tout ce que ci-avant exposé, chacun devra avoir à l’esprit qu’aux termes de l’article 7 alinéa 2 de la loi organique afférente à l’organisation et au fonctionnement de la Cour constitutionnelle et opposable à tous, il est précisément et explicitement stipulé (sic) « Tout manquement aux obligations prescrites par la présente loi organique constitue un acte de forfaiture »

Considérant que c’est sur ces entrefaites, que l’ensemble de la classe politique, l’ensemble de nos compatriotes, ainsi que plusieurs membres des représentations diplomatiques accréditées au Togo, furent saisis de stupéfaction après avoir observé la prestation de serment, en la forme viciée, devant le Président de la République, d’un nombre incomplet des membres ayant vocation à siéger en qualité de Juges à la plus Haute Juridiction de l’Ordre Judiciaire togolais.

Considérant qu’il apparaît que la Cour constitutionnelle de la République du Togo, au regard de la loi fondamentale applicable et en vigueur dans notre pays, est en l’état de la composition actuelle de ses membres, anticonstitutionnelle, car non conforme aux termes prescrits par la Constitution de la République du Togo ainsi que par application des termes prescrits par la loi organique y afférente.

S’agissant de l’organe de régulation des élections : Considérant que le 09 janvier 2020, la CENI, elle a rendu publique la liste des candidats ayant satisfait aux critères préliminaires de dépôt complet de leur dossier de candidature à l’élection présidentielle de 2020 en méconnaissance des termes de l’article 155 du Code électoral qui dispose « Les candidats sont astreints au dépôt au Trésor Public d’un cautionnement dont le montant est fixé par décret en conseil des ministres, sur proposition conjointe de la CENI et du Ministre chargé de l’administration territoriale. Un récépissé définitif est délivré après versement de la caution. Dans le cas où le candidat obtient au moins cinq pour cent (5%) des suffrages exprimés, ce cautionnement lui est remboursé après proclamation des résultats définitifs. »

Considérant que point n’est besoin d’être grand Clerc pour appréhender stricto sensu le contenu et la portée de la disposition prévue à l’article 155 du Code électoral précité.

Considérant que très prosaïquement, à l’étape préliminaire de dépôt et d’enregistrement des candidatures auprès de la CENI, il est implicitement délivré par la CENI un récépissé provisoire.

Considérant que s’agissant du paiement du cautionnement auprès du Trésor Public il s’effectue après les étapes du Ministère chargé de l’Administration territoriale, puis la validation de la Cour constitutionnelle. Un récépissé définitif étant délivré à l’achèvement de toutes les étapes prescrites. Rien de plus !

Considérant que les prescriptions légales dont s’agit, sont accessibles à la compréhension de tous.

Considérant que le but manifestement recherché par la CENI fut de mettre en difficulté les candidats et d’insidieusement les soustraire de la compétition électorale.

Considérant que chacun ayant perçu la grotesque manœuvre entreprise, il incombe à toute la classe politique nationale ainsi qu’à tous les acteurs de la société civile, de résister pour le peuple Togolais, avec le peuple et au nom du Peuple Togolais à cette manœuvre à tout le moins singulière.

Considérant au vu des distorsions ainsi entreprises, dans la nuit du 07 au 08 janvier 2020 sans aucune discussion préalable en séance plénière, il est permis de légitimement douter de l’impartialité de la CENI qui nuitamment, à la veille de la clôture du dépôt des candidatures, a cru pouvoir en toute illégalité, unilatéralement subordonner le paiement de la caution, à la validation de toute candidature à l’élection présidentielle.

Considérant que sur le fondement des textes de loi en vigueur, il s’avère que l’exigence abusivement formulée par la CENI ne revêt aucun caractère légal, ni ne saurait en l’état, être opposable aux candidats à l’étape de la démarche de dépôt et d’enregistrement de leur candidature.

Considérant qu’il est permis de questionner le fait qui suit : La CENI s’improviserait-elle législateur ? La CENI serait-elle au service exclusif d’un camp ?

Considérant que s’agissant de la transparence, de la régularité et de la sincérité des scrutins électoraux au Togo, les dernières consultations électorales n’ont-elles pas au vu et au su de tous apporté la preuve d’un manque grave de transparence à toutes les étapes du processus électoral ? 

Considérant que nous en avons autant que faire se pouvait, tiré des leçons aux fins de préserver in futurum l’intégrité des suffrages exprimés par le souverain peuple et ainsi nous prémunir d’inénarrables tripatouillages.

Estimons qu’afin de garantir la sincérité du processus électoral en cours, les principales mesures ci-après énoncées devront être prises :

1.Rendre public le fichier électoral via le site web de la CENI et remettre à chaque candidat la version électronique des listes des électeurs de chacune des 117 communes du Togo. D’ailleurs il serait indiqué que soit rendu public l’audit qu’ont effectué la Francophonie et la CEDEAO, à ce sujet.

2.Convoyer le matériel électoral auprès des CELI 48h avant la date du scrutin et instruire les CELI de s’assurer de l’exhaustivité des matériels et kits de documents électoraux avant leur déploiement.

3.Instruire les membres de bureau de vote de s’assurer avant le début des opérations de vote que l’urne est bien vide et scellée.

4.Mettre en place au niveau de toutes les CELI, une procédure de relevé a priori des numéros des scellés par bureau de vote au moment de la remise du matériel électoral et d’un contrôle a posteriori lors du retour des urnes pour la centralisation des résultats.

5.S’assurer de ce qu’au cours des opérations de centralisation des résultats à la CELI, que le nombre de procès-verbaux équivaut au nombre d’urnes.

6.Mettre à disposition de chaque bureau de vote via les CELI, un nombre suffisant d’exemplaires de procès-verbaux pour le recueil des suffrages afin que les membres du bureau de vote ainsi que chaque délégué des candidats, puissent disposer d’une copie pour son état-major conformément à l’esprit des dispositions de l’article 102 du code électoral.

7.Rendre public sans délai par la CENI, le nombre de centres de vote et de bureaux de vote du ressort territorial de chaque CELI ainsi que le nombre exact d’électeurs inscrits par bureau de vote.

8. Il importe pour la clarté des opérations de vote que chaque délégué dans un bureau de vote puisse effectivement disposer d’une liste des votants domiciliés dans son bureau de vote.

9. Il est impératif à l’ouverture du scrutin, un tirage au sort soit effectué pour designer deux personnes membres du bureau de vote pour authentifier les bulletins de vote avant les opérations de vote.

Considérant que l’intérêt supérieur de la Nation commande que nous œuvrions ensemble pour l’alternance politique au Togo en 2020, par la vérité des urnes, pour préserver la cohésion sociale et la paix.

Considérant qu’il incombe à chacun d’entre nous, à la place qui est la sienne, de faire en sorte que la transparence électorale soit garantie en toutes les étapes du processus électoral afin d’éviter des conflits post-électoraux qui depuis trop longtemps cassent et abîment le tissu social de notre pays.

La coalition des Forces démocratiques en appelle donc à une rencontre sans délai avec le Gouvernement pour régler les différents problèmes inhérents au cadre électoral et à l’inconstitutionnalité avérée de la Haute Cour. Elle lance par ailleurs un vibrant appel à une mobilisation sans précédent à toutes les filles et à tous les fils du Togo tout entier aussi bien sur le territoire national que dans la diaspora.

ENSEMBLE FEDERONS NOS ENERGIES POUR LA REFONDATION DU TOGO

Dr Agbéyomé Messan KODJO

Candidat des Forces Démocratiques

David TOUMI

Source : Togoweb.net