Réformes constitutionnelles : Les mandats déjà réalisés et ceux en cours de réalisation ne sont pas concernés, soulignent les députés

0
395
reformes-constitutionnelles-les-mandats-deja-realises-et-ceux-en-cours-de-realisation-ne-sont-pas-concernes-soulignent-les-deputes

Les députés ont procédé mercredi 8 mai 2019, à l’adoption des réformes constitutionnelles introduites par le gouvernement. Il s’agit des articles 52, 59, 60 et 100 qui portent respectivement sur la limitation du mandant présidentiel, le mode de scrutin à l’élection présidentielle, le mandat des députés et la recomposition de la Cour Constitutionnelle.

Après de houleux débats au sein du parlement sur la proposition d’un mandat présidentiel à 7 ans, les députés de la 6e législature ont finalement pu voter à bulletin secret le projet de révision constitutionnelle à l’unanimité des 89 députés présents sur les 91.

Ainsi, l’article 59 nouveau dispose que le Président de la République « est élu au suffrage universel, libre, direct, égal et secret pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable une seule fois. Cette disposition ne peut être modifiée que par voie référendaire. Le Président de la République reste en fonction jusqu’à la prise de fonction effective de son successeur élu. Cette limitation n’est pas rétroactive ».

Par ailleurs, une disposition a été introduite à l’alinéa 2 de l’article 158, disposant que « les mandats déjà réalisés et ceux qui sont en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi constitutionnelle ne sont pas pris en compte dans le décompte du nombre de mandats pour l’application des dispositions des articles 52 et 59 relatives à la limitation du nombre des mandats ».

L’article 60 nouveau dispose que l’élection présidentielle a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux (2) tours. « Le Président de la République est élu à la majorité absolue des sulfurages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé, le 15e jour après la proclamation des résultats définitifs du premier tour à un second tour. Seuls peuvent se présenter au second tour, les deux (2) candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour ».

L’article 52 nouveau, quant à lui, prévoit que « les députés sont élus au suffrage universel direct et secret pour un mandat de six (6) ans renouvelable deux fois. Chaque député est le représentant de la nation tout entière. Tout mandat impératif est nul. Les élections ont lieu dans les trente (30) jours précédents l’expiration du mandat des députés. L’Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième mardi, qui suit la date de proclamation officielle des résultats, poursuit l’article 52 nouveau ». Et pour finir, l’article souligne qu’une loi organique détermine le statut des anciens députés.

L’article 100 nouveau, stipule que la Cour Constitutionnelle est composée de neuf (9) membres de probité reconnue désignés pour un mandat de six (6) ans renouvelable une seule fois. Sur les 9 membres, deux (2) sont désignés par le Président de la République, deux autres sont élus par l’Assemblée nationale, deux par le Sénat et les autres sont élus dans les rangs des avocats et universitaires.

Raphaël A.

Source : www.icilome.com