Il n’y a vraiment pas eu de surprise. Le recours
introduit devant la Cour Constitutionnelle il y a quelques jours par Jean-Pierre FABRE,
candidat à la présidentielle du 22 février prochain, n’a pas prospérer. Selon
les sages, sa requête est simplement irrecevable. C’est ce qui ressort de la
décision que la Cour d’AboudouAssouma a rendu ce lundi 27 janvier 2020. Ainsi
donc, Fabre ne pourra plus obtenir l’invalidation de la candidature de Faure
Gnassingbé ni la tête des deux juges de cette Cour.
Nous vous proposons en
intégralité, la décision de la Cour constitutionnelle rendue ce lundi
AFFAIRE : Recours de
Monsieur FABRE Jean-Pierre en invalidation de la candidature de GNASSINGBE
Faure Essozimna, candidat à l’élection présidentielle du 22 février 2020
DECISION N° EP-005/20
DU 27 JANVIER 2020
LA COUR
CONSTITUTIONNELLE,
Saisie par requête en
date du 20 janvier 2020, enregistrée le même jour au greffe de la Cour sous le
N° 005-G, requête par laquelle Monsieur FABRE Jean-Pierre, candidat à
l’élection présidentielle, dont le premier tour est fixé au 22 février 2020,
conteste la candidature, à la même élection, de Monsieur GNASSINGBE Faure
Essozimna ;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;
Vu la loi organique n°
2019-023 du 26 décembre 2019 sur la Cour constitutionnelle ; Vu le code
électoral, notamment en son article 142 ;
Vu le Règlement intérieur de la Cour, adopté
le 15 janvier 2020 ;
Vu la loi n° 91-04 du
12 avril 1991 portant charte des partis politiques ;
Vu le décret n°
2019-191/PR du 05 décembre 2019, fixant la date du premier tour de l’élection
présidentielle de 2020 et convoquant le corps électoral pour ce premier tour de
l’élection présidentielle ;
Vu le décret n° 2019-195/PR du 05 décembre
2019 portant vote par anticipation des membres des forces de défense et de
sécurité pour l’élection présidentielle de 2020 ;
Vu le décret n°
2019-192/PR du 05 décembre 2019 fixant le montant du cautionnement à verser
pour l’élection présidentielle de 2020 ;
Vu la décision N°
EP-001/19 du 31 décembre 2019 portant désignation du collège des médecins ;
Vu le rapport de
vérification des dossiers de candidature pour l’élection présidentielle dont le
premier tour est fixé au 22 février 2020 par le Ministère de l’Administration
territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales ;
Vu la décision N° EP-002/20 du 17 janvier 2020
portant publication de la liste des candidats à l’élection présidentielle dont
le premier tour est fixé au 22 février 2020 ;
Vu l’ordonnance n°
004/2020/CC-P du 20 janvier 2020 portant désignation de rapporteur ;
Le rapporteur entendu ;
Considérant que
Monsieur FABRE Jean-Pierre, candidat à l’élection présidentielle dont le 1er
tour est fixé au 22 février 2020, a saisi le 20 janvier 2020, la Cour en vertu
de l’article 104, alinéa 2, d’un recours en invalidation de la candidature de
Monsieur GNASSINGBE Faure Essozimna, lui demandant de « dire et juger que
l’Assemblée nationale a été défaillante en délibérant et en adoptant en marge
de la procédure législative spéciale de son règlement intérieur, l’article 158
alinéa 2 (nouveau), de la Constitution du 14 octobre 1992, arbitrairement
ajouté au projet de loi de révision constitutionnelle du 09 novembre 2018,
introduit par le Gouvernement ; annuler purement et simplement l’article 158
alinéa 2 (nouveau) de la Constitution du 14 octobre 1992, comme délibéré et
adopté suivant une procédure arbitraire non prévue ; déclarer en conséquence
Monsieur GNASSINGBE Faure Essozimna, inéligible pour l’élection présidentielle
du 22 février 2020, pour avoir fait, déjà, plus de deux (02) mandats
présidentiels de cinq (05) ans » ;
Considérant que dans
son mémoire en réponse reçu et enregistré au greffe de la Cour le 24 janvier
2020 sous le N° 009-G, Monsieur GNASSINGBE FaureEssozimna conclut à
l’irrecevabilité de la requête de M. FABRE en ce qu’elle est dirigée, d’une
part, contre une décision insusceptible de recours, d’autre part, contre une
loi constitutionnelle ;
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la
compétence de la Cour ;
Considérant qu’aux termes de l’article 106,
alinéa 2 de la Constitution, « Les décisions de la Cour constitutionnelle ne
sont susceptibles d’aucun recours ;
Elles s’imposent aux
pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires,
juridictionnelles et aux personnes morales et physiques » ; Que cette
impossibilité de recours est confirmée par l’article 32, alinéa 2 de la loi
organique n° 2019/023 du 26 décembre 2019 : « Les décisions de la Cour
constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux
pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires,
juridictionnelles et aux personnes morales et physiques qui doivent leur donner
effet par tous moyens légaux » ; qu’il s’agit là d’une impossibilité absolue,
que la Cour a eu à confirmer dans sa décision N° E-004/10 du 11 février 2010 ;
Qu’en conséquence, la demande d’invalidation de la candidature de Monsieur
GNASSINGBE Faure Essozimna résultant de la décision N° 002/20 du 17 janvier
2020 fixant la liste des candidats à l’élection présidentielle dont le 1er tour
est fixé au 22 février 2020 ne saurait prospérer ;
Considérant, en outre,
que le requérant demande l’annulation de l’article 158, alinéa nouveau de la
Constitution comme ayant été délibéré suivant une procédure « arbitraire non
prévue » ; que la Cour n’a pas compétence pour annuler une loi promulguée, en
l’espèce une loi constitutionnelle ;
Que, d’ailleurs, même si elle en avait la
compétence, la Cour n’aurait pas pu, sans violer le principe de l’autorité de
la chose jugée, se prononcer sur la demande du requérant puisque la même
question, portant sur le même objet, avait déjà été posée dans les mêmes termes
à la Cour, dans le cadre de son contrôle de constitutionnalité des lois, par
Monsieur FABRE Jean-Pierre et ses collègues del’ANC, sur la base des mêmes
arguments que ceux soutenus dans la présente requête, et qui a fait l’objet de
la décision N° C-008/19 du 29 mai 2019 ;
Considérant, par ailleurs, que l’article 144,
alinéa 2 du code électoral, sur lequel le requérant fonde son recours, dispose
que « tout candidat ou liste de candidats peut contester la régularité des
opérations électorales… » ;
Que le requérant ne
conteste pas en l’espèce la régularité des opérations électorales ; droit que
lui confère l’article 142, alinéa 2 du code électoral et exclusivement en
matière électorale ; mais, que celui-ci conteste une disposition législative,
laquelle ne pourrait être contestée que conformément à l’article 104, alinéa 4
de la Constitution ainsi que les procédures législatives ;
Considérant enfin que
l’article 144, alinéas 1 et 2 de la Constitution précise : « l’initiative de la
révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la
République et à un cinquième (1/5) au moins des députés composant l’Assemblée
nationale. Le projet ou la proposition de révision est considéré comme adopté
s’il est voté à la majorité des quatre cinquièmes (4/5) des députés composant
l’Assemblée nationale… » ;
Que cette procédure a
été respectée ; Que, dès lors, l’argumentation du requérant se référant à une
prétendue limitation des pouvoirs de l’Assemblée nationale par le règlement de
l’Assemblée nationale est inopérante ; Qu’ainsi, ce recours ne saurait donc
être accueilli ; Considérant, en définitive, qu’aucun des moyens avancés au
soutien de sa requête ne saurait être accueilli ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Monsieur FABRE
Jean-Pierre est irrecevable.
Article 2 : La présente
décision sera affichée au Greffe de la Cour constitutionnelle, notifiée aux
intéressés, au Ministre de l’Administration territoriale, de la
Décentralisation et des Collectivités locales, à la Commission électorale
nationale indépendante (CENI), à la Haute autorité de l’audiovisuel et de la
communication (HAAC), et publiée au Journal officiel de la République
togolaise.
Délibérée par la Cour
en sa séance du 17 janvier 2020 au cours de laquelle ont siégé messieurs les
Juges : Aboudou ASSOUMA, Président ; Kouami AMADOS-DJOKO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI,
Koffi Jérôme AMEKOUDI, Djobo-Babakane COULIBALEY, Palouki MASSINA et
PawéléSOGOYOU . Suivent les signatures
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME
Lomé, le 27 janvier 2020
Le Greffier en Chef Me Mousbaou DJOBO
Source : TogoActu24.com