En droit, il existe un principe général qui impose qu’aucun organe ne prenne d’acte valide à l’expiration de son mandat. De fait, les députés actuels ayant pris fonction le 20 août 2013, les réformes si la voie parlementaire est adoptée, devront être réalisées au plus tard à cette date.
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Au surplus, une assemblée nationale dont le mandat est en cours, est politiquement plus légitime à valider des réformes fondamentales. Tout ceci en dépit de l’article 52 de la Constitution togolaise du 14 octobre 1992 qui dispose en son alinéa 11 que « les membres de l’Assemblée nationale…sortants, par fin de mandat…restent en fonction jusqu’à la prise de fonction effective de leurs successeurs » qui ne pourrait alors être interprété comme permettant aux députés sortants de rester en fonction tant que les élections législatives ne seront pas organisées.
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Etant entendu que l’article 52 alinéa 2 fait obligation à ce que les élections en vue du renouvellement aient lieu dans les 30 jours précédant l’expiration du mandat des députés. Et celles-ci sont organisées pendant que le mandat des députés n’a pas encore pris fin (5 ans moins 30 jours) ; le constituant togolais n’ayant visiblement pas prévu l’hypothèse où l’on serait dans l’impossibilité d’organiser les élections législatives à la date échue.
Source : Focus Infos N°203
Source : www.togoweb.net