Salaires,
prestations et conditions de travail
Les salaires, prestations et conditions
de travail offerts par les entreprises multinationales dans l’ensemble de leurs
activités ne devraient pas être moins favorables pour les travailleurs que ceux
qu’accordent les employeurs comparables dans le pays d’accueil. Lorsqu’il
n’existe pas d’employeurs comparables ; elles devraient octroyer les
meilleurs salaires, prestations et conditions de travail possibles.
Ces programmes devraient viser à
encourager l’acquisition et le développement de compétences et l’apprentissage
tout au long de la vie ainsi qu’à fournir une orientation professionnelle; être
administrés conjointement par les parties qui les soutiennent. Autant que
possible, les entreprises multinationales devraient, à titre de participation
au développement national; fournir les services de personnel de formation
qualifié pour aider à mettre en oeuvre les programmes de formation organisés
par les gouvernements.
Les entreprises multinationales en
coopération avec les gouvernements et dans la mesure où cela est compatible
avec le bon fonctionnement de l’entreprise, offrir à l’ensemble du personnel
d’encadrement local la possibilité d’élargir son expérience dans des domaines
appropriés tels que les relations professionnelles.
Les éléments à prendre en considération
à cet effet devraient comprendre: a) les besoins des travailleurs et de leur
famille, eu égard au niveau général des salaires dans le pays, au coût de la
vie, aux prestations de sécurité sociale et aux niveaux de vie d’autres groupes
sociaux; et b) les facteurs d’ordre économique, y compris les exigences du
développement économique, la productivité et l’intérêt qu’il y a à atteindre et
à maintenir un haut niveau d’emploi. Lorsque l’employeur fait bénéficier les
travailleurs d’avantages essentiels tels que logement, soins médicaux ou
nourriture, ces avantages devraient être d’un bon niveau.
Les gouvernements, en particulier ceux
des pays en développement, devraient s’efforcer d’adopter des mesures
appropriées afin d’assurer que les groupes à bas revenus et les régions peu
développées profitent autant que possible des activités des entreprises
multinationales.
Sécurité et
santé
Les gouvernements devraient faire en
sorte que les entreprises multinationales et les entreprises nationales: appliquent
des normes adéquates et pertinentes en matière de sécurité et de santé; contribuent
à promouvoir une culture de la prévention dans les entreprises, afin
d’instaurer progressivement un environnement de travail sûr et sain; prennent
des mesures pour combattre la violence contre les femmes et les hommes sur le
lieu de travail et à veiller à la sécurité des bâtiments; disposer de la liste
des maladies professionnelles, ainsi que les recueils de directives pratiques
et les principes directeurs figurant sur la liste des publications du BIT
consacrées à la sécurité et à la santé au travail; indemniser les travailleurs
qui ont été victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Les entreprises multinationales
devraient: maintenir les normes de sécurité et de santé les plus élevées,
conformément aux exigences nationales, compte tenu de l’expérience de chaque
entreprise dans son ensemble, y compris la connaissance de risques
particuliers; mettre à la disposition des représentants des travailleurs et,
sur leur demande, des autorités compétentes et des organisations de travailleurs
et d’employeurs de tous les pays où elles exercent leurs activités, des
informations sur les normes de sécurité et de santé applicables à leurs
activités locales qu’elles observent dans d’autres pays; faire connaître aux
intéressés tous les risques particuliers qui sont associés à de nouveaux
produits et procédés, et les mesures de protection correspondantes; jouer un
rôle de premier plan dans l’examen des causes des risques en matière de
sécurité et de santé au travail et dans l’application, à l’échelle de
l’entreprise, des améliorations qui en découlent; coopérer à l’action des
organisations internationales qui se chargent de préparer et d’adopter des
normes internationales en matière de sécurité et de santé; coopérer pleinement
avec les autorités compétentes conformément à la pratique nationale en matière
de sécurité et de santé, les représentants des travailleurs et leurs
organisations et les organismes établis de sécurité et de santé; inclure les
questions concernant la sécurité et la santé dans les conventions conclues avec
les représentants des travailleurs et leurs organisations.
Relations
professionnelles
Les entreprises multinationales
devraient appliquer, dans l’ensemble de leurs activités, les normes en matière
de relations professionnelles.
Liberté
syndicale et droit d’organisation
Les travailleurs employés par les
entreprises multinationales ou par les entreprises nationales devraient: avoir
le droit, sans distinction d’aucune sorte et sans autorisation préalable, de
constituer des organisations de leur choix; s’affilier à ces organisations, à
la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières; bénéficier
d’une protection adéquate contre les actes de discrimination tendant à porter
atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi.
Les organisations représentant les
entreprises multinationales ou les travailleurs employés par elles devraient: bénéficier
d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des
autres soit directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur formation,
leur fonctionnement et leur administration; donner leur appui à des
organisations d’employeurs représentatives Lorsque les circonstances locales
s’y prêtent.
Les gouvernements qui ne le font pas
encore sont instamment priés d’appliquer les principes de la convention n°87,
article 5, étant donné l’importance qu’il y a, en relation avec les entreprises
multinationales, à permettre aux organisations représentant ces entreprises ou
les travailleurs qu’elles emploient de s’affilier à des organisations
internationales d’employeurs et de travailleurs de leur choix.
Là où les gouvernements des pays
d’accueil offrent des avantages particuliers pour attirer les investissements
étrangers, ces avantages ne devraient pas se traduire par des restrictions
quelconques apportées à la liberté syndicale des travailleurs ou à leur droit
d’organisation et de négociation collective.
Les représentants des travailleurs des
entreprises multinationales et des entreprises nationales ne devraient pas être
empêchés de se réunir pour se consulter et échanger leurs points de vue, pour
autant que le fonctionnement des opérations de l’entreprise et les procédures
normales régissant les relations avec les représentants des travailleurs et
leurs organisations n’en pâtissent pas
Les gouvernements ne devraient pas
apporter de restrictions à l’entrée de représentants d’organisations
d’employeurs et de travailleurs qui viennent d’autres pays à l’invitation des
organisations locales ou nationales intéressées dans le but de tenir des
consultations sur des questions d’intérêt commun, au seul motif qu’ils
sollicitent l’entrée à ce titre.
Négociation
collective
Les travailleurs employés par les
entreprises multinationales devraientavoir le droit, conformément à la
législation et à la pratique nationales, de faire reconnaître des organisations
représentatives de leur propre choix aux fins de la négociation collective.
Des mesures appropriées aux conditions
nationales devraient être prises pour encourager et promouvoir le développement
et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire entre
les employeurs ou leurs organisations et les organisations de travailleurs en
vue de régler les conditions d’emploi par le moyen de conventions collectives.
Les entreprises multinationales, de même
que les entreprises nationales, devraient: fournir aux représentants des
travailleurs les moyens nécessaires pour aider à mettre au point des
conventions collectives efficaces; faire en sorte que les représentants dûment
autorisés des travailleurs employés par elles puissent, dans chacun des pays où
elles exercent leurs activités, mener des négociations avec les représentants
de la direction qui sont autorisés à prendre des décisions sur les questions en
discussion.
Lors des négociations menées de bonne
foi avec les représentants des travailleurs sur les conditions d’emploi, ou
lorsque les travailleurs exercent leur droit de s’organiser, les entreprises
multinationales ne devraient pas: menacer de recourir à la faculté de transférer
hors du pays en cause tout ou partie d’une unité d’exploitation en vue
d’exercer une influence déloyale sur ces négociations ou de faire obstacle à
l’exercice du droit d’organisation; déplacer des travailleurs de leurs filiales
dans des pays étrangers pour nuire aux négociations de bonne foi engagées avec
les représentants des travailleurs ou à l’exercice par les travailleurs de leur
droit de s’organiser.
Les conventions collectives devraient
comporter des dispositions en vue du règlement des conflits auxquels pourraient
donner lieu leur interprétation et leur application et des dispositions
assurant le respect mutuel des droits et des responsabilités.
Les entreprises multinationales
devraient: fournir aux représentants des travailleurs les renseignements
nécessaires à des négociations constructives avec l’entité en cause et, lorsque
cela est conforme à la législation et à la pratique locales; fournir des
informations de nature à leur permettre de se faire une idée exacte et correcte
de l’activité et des résultats de l’entité ou, le cas échéant, de l’entreprise
dans son ensemble.
Les gouvernements devraient fournir aux
représentants des organisations de travailleurs, à leur demande et pour autant
que la législation et la pratique le permettent, des informations sur les
branches dans lesquelles opère l’entreprise qui puissent leur être utiles pour
définir des critères objectifs dans le cadre de la négociation collective.
Les EMNs ainsi que les entreprises
nationales devraient répondre de manière constructive aux gouvernements qui
leur demandent des informations pertinentes sur leurs activités.
Consultation
Dans les entreprises tant
multinationales que nationales, des systèmes élaborés d’un commun accord par
les employeurs, les travailleurs et leurs représentants devraient prévoir,
conformément à la législation et à la pratique nationales, des consultations
régulières sur les questions d’intérêt mutuel. Ces consultations ne devraient
pas se substituer aux négociations collectives.
Accès aux voies
de recours et examen des réclamations
Au titre de leur obligation d’assurer
une protection contre les atteintes aux droits de l’homme commises par des
entreprises, les gouvernements devraient prendre des mesures appropriées pour
faire en sorte, par le biais de moyens judiciaires, administratifs, législatifs
ou autres, que, lorsque de telles atteintes se produisent sur leur territoire
ou sous leur juridiction, le ou les travailleurs touchés aient accès à un
recours effectif.
Les entreprises multinationales et/ou
nationales devraient: user de leur influence pour encourager leurs partenaires
commerciaux à prévoir des moyens efficaces à des fins de réparation en cas de
violation des droits de l’homme internationalement reconnus; respecter le droit
des travailleurs qu’elles emploient; faire examiner toutes leurs réclamations
de manière conforme aux dispositions suivantes;
Tout travailleur qui, agissant
individuellement ou conjointement avec d’autres travailleurs, considère avoir
un motif de réclamation devrait avoir le droit de présenter cette réclamation
sans subir de ce fait un quelconque préjudice et de faire examiner cette
réclamation selon une procédure appropriée. Cela est particulièrement important
lorsque les entreprises multinationales opèrent dans des pays qui n’observent
pas les principes des conventions de l’OIT relatifs à la liberté syndicale, au
droit d’organisation et de négociation collective, à la discrimination, au
travail des enfants et au travail forcé.
Règlement des
conflits du travail
Les gouvernements devraient veiller à ce
qu’un mécanisme de conciliation et d’arbitrage volontaires, adapté aux
conditions nationales, soit établi en vue de contribuer à prévenir et à régler
les conflits du travail entre employeurs et travailleurs. La procédure devrait
être gratuite et expéditive.
Les entreprises multinationales, tout comme les entreprises nationales, devraient, de concert avec les représentants et les organisations des travailleurs qu’elles emploient, s’efforcer d’instituer un mécanisme de conciliation volontaire, adapté aux circonstances nationales, pouvant comporter des dispositions relatives à l’arbitrage volontaire, afin de contribuer à prévenir et à régler les conflits du travail entre employeurs et travailleurs. Ce mécanisme de conciliation volontaire devrait prévoir l’égalité de représentation des employeurs et des travailleurs.
source : Liberté
Source : TogoActu24.com