Le ministre togolais de la Sécurité et de la Protection civile, Colonel Yark Damehame fait l’objet d’une plainte émanant d’un Togolais résident en Suisse. Il y a quelques semaines, une autre plainte a été déposée à la Cour pénale internationale (CPI) contre ce haut responsable de l’armée togolaise et membre du gouvernement. Cette fois-ci, il n’est pas seul. Un autre officier de l’armée du nom de Passou Tchakébéra est aussi accusé de « crimes imprescriptibles commis au Togo ».
Komdedzi Kofi FOLIKPO
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A Monsieur Michael Lauber,
Procureur Général de la Confédération Suisse
Taubenstrasse 16
3003 Berne
Dénonciation pénale pour Dépôt de Plainte contre le sieur Passou Tchakébéra, de nationalité togolaise, Officier de l’Armée togolaise et Commandant de la Deuxième Région militaire du Togo et contre le sieur Yark Damehane, de nationalité togolaise, Officier de l’Armée togolaise et Ministre de la Sécurité au moment des faits.
Lenzburg, le 20 Septembre 2017.
Monsieur le Procureur Général de la Confédération,
Je viens très respectueusement en ma qualité de Citoyen togolais résidant en SUISSE et en ma qualité de Membre-Fondateur de l’Association « Groupe Fenêtre sur l’Afrique » (GFSA) basée en SUISSE introduire auprès de votre noble Institution une Dénonciation pénale contre les sieurs Yark Damehane et Passou Tchakébéra sus-mentionnés pour de graves Crimes imprescriptibles commis au Togo, mais clairement punissables en SUISSE au nom du Principe de la Territorialité, du Principe d’Ubiquité et du Principe de la Compétence universelle solidement ancrés dans le Droit Pénal International suisse.
- La Recevabilité.
(1) La recevabilité de la présente Dénonciation pénale devant les Juridictions suisses pour des Crimes graves et imprescriptibles commis hors de la SUISSE par des individus n’étant pas de nationalité suisse s’appuie essentiellement sur l’Art. 23 ff. du CPPS (Code de Procédure Pénale Suisse), en combinaison avec les Art. 3, Art. 8, Art. 264 ff., Art. 264a ff., Art. 264k ff. et surtout en combinaison avec l’Art. 264m ff. CPS (Code Pénal Suisse).
(2) Ces dispositions légales précitées donnent le plein pouvoir aux Institutions judiciaires et policières suisses d’appliquer les trois Principes précités plus haut en vue de poursuivre sur le Territoire suisse de poursuivre et de sanctionner les graves Crimes imprescriptibles commis par un individu ou un groupe d’individus hors de la SUISSE, une fois que l’auteur, les auteurs ou les coauteurs de ces Crimes imprescriptibles foulent le Territoire Suisse à n’importe quel moment.
- Les Faits.
(1) Plusieurs partis politiques de l’opposition togolaise, plusieurs organisations de la société civile togolaise et plusieurs mouvements citoyens togolais et africains ont appelé légitimement les Populations togolaises des villes et campagnes à manifester pacifiquement dès le 19 Août 2017 dans les rues pour réclamer légitimement le retour à la Constitution plébiscitée à 97% par le Peuple Togolais en 1992 et garantissant les élections démocratiques et transparentes, l’alternance dans le mode de gouvernement ainsi que le droit de vote des Togolais de l’extérieur.
(2) Contre toute attente, le sieur Yark Damehane monte sur les média pour menacer publiquement les Populations togolaises de représailles et de massacres au cas où elles répondent à cet appel à manifestation pacifique comme la Loi l’autorise tant au TOGO qu’en SUISSE ou ailleurs.
(3) Le sieur Yark Damehane, aidé dans ses plans criminels par le sieur Passou Tchakébéra, mit ses menaces de violences meurtrières contre les manifestants pacifiques à exécution dès le 19 Août 2017, en faisant déverser des Militaires et des Miliciens formés par le régime de Faure GNASSINGBÉ sur les manifestants pacifiques, occasionnant plusieurs morts, de nombreux blessés graves et des violations systématiques des domiciles privés, même jusque dans les chambres à coucher!
(4) Non satisfait de la désolation et de la détresse généralisées intentionnellement causées par ses violences meurtrières, le sieur Yark Damehane toujours aidé par ses complices dont le sieur Passou Tchakébara, récidive encore les 6 et 7 Septembre 2017, puis encore plus intensément les 20 et 21 Septembre 2017 en faisant violenter de nouveau les Populations sans défense à Sokodé, à Bafilo, à Kparatao, à Kara, à Mango et dans d’autres localités du TOGO, en causant encore des morts et des blessés graves, dans l’unique but cynique et criminel de créer un état de terreur et de psychose généralisée au sein de la Population dans l’ensemble du pays.
(5) Ces faits gravissimes sont clairement passibles de poursuites et de peines au regard des dispositions légales du Droit pénal international suisse et du Droit pénal international en vigueur dans bien d’autres pays membres de l’Organisation des Nations Unies.
III. Les Requêtes.
Au regard des Faits décrits ci-dessus, les Requêtes suivantes sont formulées à l’adresse des Autorités Judiciaires de la Confédération Suisse tant au niveau fédéral qu’au niveau cantonal:
(1) Une poursuite pénale contre les sieurs Yark Damehane et Passou Tchakébéra est requise pour Usage délibérément excessif et intentionnellement criminel de la violence militaire et para-militaire contre des Manifestants pacifiques, en violation flagrante de l’Article 2, paragraphe 2, lit. c CEDH (Convention Européenne des Droits de l’Homme) de Novembre 1950, signée et ratifiée par la Confédération Suisse et par d’autres pays européens.
(2) Une poursuite pénale contre les sieurs Yark Daméhane et Passou Tchakébéra est requise pour Traitements inhumains, cruels et dégradants infligés à des Manifestants pacifiques, en référence aux Art. 264 ff. CPS (Code Pénal Suisse), 264a ff. CPS et 264k ff. CPS.
(3) Une poursuite pénale contre le sieur Yark Damehane est requise pour Crimes et Massacres de masse intentionnellement organisés, en référence à l’Art. 264m ff. CPS.
(4) Une poursuite pénale contre le sieur Passou Tchakébéra est requise pour Homicides volontaires, Traitements inhumains et dégradants, Torture, Coups et Blessures en référence aux Art. précités du CPS.
Je vous prie humblement, Monsieur le Procureur Général, de bien vouloir prendre toutes les mesures nécessaires afin que tous les Parquets et Directions de la Police dans les différents Cantons Suisses puissent collaborer efficacement comme d’habitude pour l’aboutissement heureux de cette Dénonciation pénale, dès que l’entrée en matière du Ministère Public Fédéral est effective.
Nous vous ferons parvenir dans les jours à venir la liste d’autres personnes indirectement ou directement impliquées dans la planification et dans l’exécution de ces graves Crimes imprescriptibles afin qu’elles répondent aussi de leurs actes devant la Loi dès que l’occasion le permettra en SUISSE ou devant toute autre Juridiction compétente.
Avec mon assurance que le Ministère Public de la Confédération, les Ministères Publics des différents Cantons et le Tribunal Pénal Fédéral entreront en matière dès que la présence des présumés sus-mentionnés est signalé sur le Territoire Suisse, je vous prie trouver ici, Monsieur le Procureur Général, l’expression de ma haute considération et de mes sentiments de respect.
- Kofi FOLIKPO
Ampliation:
(1) Tribunal Pénal Fédéral, Cour des Plaintes, Case postale 2720, CH-6501 Bellinzona (SUISSE).
(2) Procureur Fédéral en Chef pour le Droit Pénal International, Taubensstrasse 16, CH-3003 Berne (SUISSE).
(3) Haut Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l’Homme (HCDH), Rue des Pâquis 52, CH-1201 Genève (SUISSE).
(4) Amnesty International Schweiz, Speichergasse 33, 3011 Berne (SUISSE).
(5) TRIAL International, à l’attention de Maître Philipp Grant, Directeur, Rue des Savoises 15, 1215 Genève (SUISSE).
(6) Rédaction du Journal Le Temps (www.letemps.ch), Lausanne (SUISSE)
(7) Rédaction du Journal Neue Zürcher Zeitung (www.nzzmediengruppe.ch), Zürich (SUISSE), Falkenstrasse 11, Postfach, CH-8021 Zürich
(8) Rédaction du Journal en ligne Ici Lomé (www.icilome.com), Lomé (TOGO).
Documents en pièces jointes:
(1) Images des Atrocités commises depuis le 19 Août 2017 par les Militaires et Miliciens togolais sur les Populations sans défense, avec quelques brefs descriptifs (voir document en annexe).
(2) Des enregistrements vidéo et audio sur les événements dramatiques seront transmis séparément au Ministère Public Fédéral et à toute autre Institution concernée ou intéressée.
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