Collusion et Corruption à la CEET: des agents épinglés, des entreprises et dirigeants exclus

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La décision n°37 actera-t-elle le réveil de l’Autorité de régulation des marchés publics devant le laxisme des membres des commissions de passation ainsi que des personnes responsables des marchés publics ? Quand une mesure « présidentielle » ouvre la voie à autant d’irrégularités, il devient impératif que ceux qui conseillent le chef de l’Etat aient le courage de reconnaître que toute mesure, aussi présidentielle qu’elle soit, doit être pensée, mûrie et réfléchie pour ne pas donner libre cours à des courses aux collusions et autres irrégularités. A la Compagnie énergie électrique du Togo (CEET), trois agents viennent d’être épinglés par des investigations menées suite à une dénonciation d’un dirigeant de société. La hâche est tombée lundi 27 juillet dernier sur ces agents ainsi que sur quatre dirigeants sociaux.


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La mesure avait été ventilée, amplifiée, louée, mise à l’actif de Faure Gnassingbé. Mais sans que les préalables ne soient remplis. Et dès sa première année de mise en oeuvre, déjà des victimes. Dans le cadre des marchés publics, une mesure dite présidentielle avait été prise par le chef de l’Etat pour, disait-il, faire de la place aux jeunes et femmes entrepreneurs. Mais dans la précipitation et pour pouvoir répondre aux « critères de sélection », des dirigeants ont usé de méthodes dites de collusion, définie comme une entente secrète au préjudice d’un tiers pour pouvoir gagner un marché de moins de 90 millions de FCFA. Mais ces entreprises auraient-elles pu atteindre leur objectif si les membres de la commission de passation en les personnes de Apeti Kwami Kodjo et Ayinou Kossi et surtout si la PRMP, dame Boutora-Takpa Guèda n’avaient pas fait preuve de grande légèreté ? Quelles mesures la direction de la CEET prendra-t-elle contre ces agents, étant donné que quatre dirigeants ont, eux écopé de sanctions allant de 3 à 5 ans de suspension de la commande publique ? Que doit inspirer à l’ARMP tant de négligences de la part d’une commission ? Les autorités contractantes appliquent-elles le système de renouvellement des membres desdites commissions selon les délais ?

Par dénonciation datée du 29 mai 2019, l’Etablissement MON BEAU PAYS a saisi l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) des faits de collusion commis dans le cadre de l’appel d’offres restreint sus-référencé; Et en application des dispositions des articles 24 et 29 du code des marchés publics, Madame le Président du CRD a saisi la formation disciplinaire du CRD des irrégularités constitutives de faits de collusion reprochés aux entités PATOU IDEAL, MON BEAU PAYS, GRAPHIC TECHNIQUES EDITIONS et GLOBAL GRAPHICS dans le cadre de la procédure de passation sus-indiquée.

Les faits

Dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure présidentielle accordant 20 % des marchés publics aux jeunes et femmes entrepreneurs, la direction générale de la CEET a lancé, le 10 septembre 2018, au profit de ce groupe cible, l’appel d’offres restreint n° 070/DFC/PRMP/DG/CEET/2018 relatif à l’acquisition de fournitures informatiques.

En ce qui concerne le lot n° 4, pour constituer la liste restreinte, les organes de gestion des marchés publics de la CEET ont retenu six (06) entreprises, notamment les entités MON BEAU PAYS, HELLENISSI, GRAPHIC TECHNIQUES EDITIONS, GLOBAL GRAPHICS, FORCE DE DIEU et SIKA PRINT SERVICES.

Suite au lancement de l’appel d’offres, Monsieur EKUE-ETTAH Ayi, le responsable de l’imprimerie PATOU IDEAL, titulaire de ce marché depuis plus de 15 ans, est entré en contact avec le gérant de l’Ets MON BEAU PAYS pour lui proposer d’accepter de perdre le marché contre une récompense.

Suite à l’accord intervenu entre les deux parties, le gérant de l’Ets MON BEAU PAYS, Monsieur EFLI Kokou Elom, a sciemment déposé une offre sans garantie de soumission qui a été rejetée.

Monsieur EKUE-ETTAH Ayi a fourni à certains soumissionnaires de la liste, des échantillons soit conformes ou non conformes.

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Après l’attribution du marché, Monsieur EKUE-ETTAH Ayi a, en application dudit accord, versé au gérant de l’Ets MON BEAU PAYS la somme de 2.500.000 F CFA.

Estimant que Monsieur EKUE-ETTAH Ayi n’a pas totalement honoré son engagement, après plusieurs réclamations restées infructueuses, le gérant de l’Ets MON BEAU PAYS a saisi l’ARMP pour dénoncer la manœuvre intervenue entre eux.

Suite à cette dénonciation, la direction générale de l’ARMP a procédé à des investigations qui ont abouti à la production d’un rapport contenant des conclusions.

Conclusions du rapport d’investigations

Il ressort des conclusions du rapport d’investigations qu’hormis l’entreprise attributaire et celle de monsieur EKUE-ETTAH Ayi, aucune des entreprises consultées sur la base de la liste restreinte établie par les nommés AYINOU Kossi, BOUTORA-TAKPA Guèda et APETI Kwami Kodjo n’est spécialisée dans le domaine de l’imprimerie alors que les prestations concernées portent sur l’impression des factures de la CEET.

Le rapport révèle en outre que bon nombre des entreprises consultées appartiennent à des individus de la même famille EKUE-ETTAH tout comme le responsable de l’imprimerie PATOU IDEAL qui est mis en cause par la dénonciation.

Le rapport fait également ressortir que l’imprimerie PATOU IDEAL est celle qui a fourni les échantillons de facture à l’entreprise GLOBAL GRAPHICS déclarée attributaire provisoire et à la plupart des autres soumissionnaires qui ont pourtant vu leurs offres rejetées pour non-conformité des échantillons.

Enfin, le rapport d’investigation conclut que les agents de la CEET ont favorisé les entreprises GRAPHIC TECHNIQUES EDITIONS, GLOBAL GRAPHICS et MON BEAU PAYS qui ont commis des faits de collusion avec l’imprimerie PATOU IDEAL.

Les moyens développés par les entreprises mises en cause

ETS MON BEAU PAYS

Lors de son audition, le gérant de l’Ets MON BEAU PAYS, EFLI Kokou Elom a déclaré :

– que suite à la consultation des candidats, il a été contacté par le Directeur de la société PATOU IDEAL, monsieur EKUE-ETTAH Ayi qui lui a fait une proposition d’accord qui consiste à accepter de perdre le marché contre une somme de 5.000.000 de F CFA ;

– qu’il a accepté cette proposition et a donc fait le nécessaire dans ce sens mais contre toute attente monsieur EKUE-ETTAH Ayi refuse d’honorer sa promesse ;

– qu’en effet, ce dernier ne lui a remis qu’une somme de 2.000.000 de F CFA au lieu des 5.000.000 de F CFA promis et refuse à présent de décrocher même ses appels ;

– que mécontent, il a dû donc saisir l’ARMP pour dénoncer cette situation afin que justice soit faite ;

– qu’il est conscient qu’il a participé à cette manoeuvre frauduleuse mais il reste disponible pour en subir les conséquences ;

GLOBAL GRAPHICS

Monsieur ABEVI Koffi Edem, gérant de la société GLOBAL GRAPHICS, déclare lors de son audition :

– que son entreprise a été consultée par la CEET et suite au dépôt des offres, elle s’est vue déclarer attributaire du lot n° 4 relatif à la fourniture des factures CEET BT pour un montant de 89.620.000 F CFA ;

– que n’ayant pas d’imprimerie, il a dû sous-traiter les travaux d’impression à l’imprimerie PATOU IDEAL qui lui avait fourni les échantillons pour la préparation de sa soumission ;

– que le propriétaire de cette imprimerie qui se nomme EKUE-ETTAH Ayi est une connaissance à son frère qui l’avait beaucoup aidé dans l’exécution de ce marché ;

– que son entreprise a été consultée ensemble avec d’autres dont celle de monsieur EKUE-ETTAH Antoine, jeune frère de monsieur EKUE-ETTAH Ayi.

GRAPHIC TECHNIQUES EDITIONS (GTE)

Monsieur EKUE-ETTAH Antoine soutient lors de son audition :

– que son entreprise a été consultée par la CEET dans le cadre du lot n° 4 de la procédure sus-indiquée ;

– que pour la préparation de sa soumission, il a dû faire recours à l’imprimerie PATOU IDEAL dont le responsable est son frère aîné ;

– que c’est également cette imprimerie qui lui a fourni les échantillons exigés à un coût de 15 F l’imprimé mais il a été éliminé à la phase des tests parce que ses échantillons étaient non conformes ;

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PATOU IDEAL

Le responsable de l’imprimerie PATOU IDEAL, monsieur EKUE-ETTAH Ayi déclare lors de son audition :

– qu’initialement les factures sollicitées étaient livrées à la CEET par un expatrié qui les facturait à un prix très élevé ;

– que sur demande des responsables de la CEET, il a dû faire un prêt bancaire pour se doter des équipements nécessaires pour la fabrication de ces imprimés qu’il livrait depuis plus de 15 ans à cette société d’Etat ;

– que suite à la mesure présidentielle accordant 20 % des marchés publics aux jeunes et femmes entrepreneurs, la CEET a décidé d’attribuer ce marché à ce groupe cible qui ne dispose pas d’imprimerie pour effectuer les travaux d’impression ;

– que compte tenu de ce handicap, certains jeunes se sont rapprochés de lui pour solliciter son aide dans la préparation des offres, notamment la production d’échantillons requis par le dossier d’appel d’offres ;

– qu’au regard des investissements qu’il a consentis pour l’installation de son imprimerie, il ne pouvait laisser une telle opportunité lui échapper puisqu’il se doit quand même de payer les salaires et les taxes à la fin de chaque mois ;

– qu’il a ainsi accepté la proposition des jeunes et femmes qui se sont approchés de lui en leur fournissant les échantillons requis ;

– qu’il reconnaît avoir contacté le gérant de l’entreprise MON BEAU PAYS qui a accepté son aide contre une récompense de 2.000.000 F CFA au cas où il perdrait le marché ;

– qu’après cet accord, il a tenu sa parole en lui donnant le montant proposé, mais que ce dernier a insisté pour obtenir encore 500.000 F CFA, ce qui fait une somme de 2.500.000 F CFA ;

Les moyens dévelopés par les membres des organes de gestion des marchés publics de la CEET

Au cours de l’instruction du dossier, les représentants de la Direction générale de la CEET intervenant dans la passation des marchés publics ont été auditionnés, notamment la Personne responsable des marchés publics, les membres de la commission de passation des marchés publics et les représentants de la direction des stocks et celle de l’informatique.

Lors de leur audition, le nommé AYINOU Kossi, membre de la commission de passation des marchés publics, a déclaré avoir personnellement constitué la liste de toutes les entreprises retenues pour les treize (13) lots dans le cadre de l’appel d’offres susmentionné.

Il a ajouté que ce marché étant réservé aux jeunes et femmes entrepreneurs, toutes ces entreprises ont été prises dans la base dédiée à ce groupe cible qui figure sur le site de la DNCMP mais qu’il a pris soin de soumettre la liste constituée à son chef hiérarchique, madame BOUTORA-TAKPA Guèda, qui l’a validée et transmise à la PRMP, monsieur APETI Kwami Kodjo, pour la suite du processus. Il a enfin déclaré avoir rencontré beaucoup de difficultés pour trouver le nombre suffisant d’entreprises dont l’objet social cadre avec celui du marché en raison du nombre important de lots prévus, surtout qu’il s’agissait de la première année de mise en œuvre de la mesure gouvernementale accordant une quote-part de marchés publics aux jeunes et femmes entrepreneurs.

Examen au fond

Sur la constitution des listes restreintes

Considérant que l’examen des pièces du dossier fait ressortir que la procédure concernée est constituée de treize (13) lots dont les lots n° 1 à 9 sont relatifs à l’acquisition des travaux d’impression pour la CEET ;

Considérant qu’en tenant compte de l’objet du marché du lot n° 4 relatif à la production de factures BT, le domaine à prendre en considération ne peut qu’être celui de l’imprimerie ;

Considérant que la sélection des entreprises à consulter se fait sur le site de la direction nationale du contrôle des marchés publics (DNCMP) sur lequel chaque entité se fait identifier outre la raison sociale, par le domaine d’activités et l’identité du promoteur ;

Considérant qu’au cours de l’instruction, le nommé AYINOU Kossi, a reconnu avoir effectué la sélection des entreprises à consulter sur ledit site pour l’ensemble des treize (13) lots avant de soumettre la liste à son supérieur dame BOUTORA-TAKPA Guèda ; que cette dernière a déclaré avoir effectué un contrôle quantitatif pour s’assurer que par lot, au moins six candidats sont retenus avant de la transmettre à la personne responsable des marchés publics d’alors, monsieur APETI Kwami Kodjo qui a entériné la liste en la rendant publique ;

Considérant qu’hormis l’entreprise GRAPHIC TECHNIQUES EDITIONS pour laquelle il est indiqué sur le site de la DNCMP qu’elle œuvre dans le domaine de l’imprimerie, toutes les autres retenues pour le compte du lot n° 4 sont dans celui de fourniture de matériels, de mobiliers, de services et étrennes ;

Considérant qu’il est constant que l’échantillon remis aux différents candidats a été puisé dans le stock que l’imprimerie PATOU IDEAL dont le promoteur est le nommé EKUE-ETTAH Ayi avait livré à la CEET en 2016 ; que ce dernier a d’ailleurs indiqué lors de son audition que son entreprise fournit les factures à la CEET depuis plus de quinze (15) ans ;

Considérant s’il est exact que les agents de la CEET chargés d’établir la liste des candidats ne pouvaient pas savoir que les entreprises GRAPHICS TECHINIQUES EDITIONS, SIKA PRINT SERVICES, MULTI VISION et MULTI GRAPHICS PRODUCTION ont été toutes enregistrées sur le site de la DNCMP à la même date, soit le 27 juillet 2018, à intervalle de quelques minutes, il n’en demeure pas moins que le patronyme EKUE-ETTAH porté par les promoteurs des entreprises GRAPHICS TECHINIQUES EDITIONS et MULTI VISION et celui de l’imprimerie PATOU IDEAL devrait les amener à reconsidérer la composition de la liste ;

Considérant de plus qu’un examen minutieux de la liste des entreprises constituées pour le lot mis en cause révèle qu’hormis l’entreprise attributaire et celle de monsieur EKUE-ETTAH Antoine, aucune de celles-ci n’est spécialisée dans le domaine de l’imprimerie, ce qui justifie les difficultés qu’ont éprouvées ces entreprises pour l’obtention des échantillons en vue de la préparation de leurs soumissions ;

Que les vérifications faites sur le site de la DNCMP réservé aux jeunes et femmes entrepreneurs révèlent qu’au moment de la constitution de la liste, beaucoup d’autres entreprises opérant dans le domaine de l’imprimerie y étaient déjà inscrites ; qu’il est surprenant qu’en dépit de l’existence desdites entreprises dont l’objet social cadre avec celui du marché, l’autorité contractante ait retenu sur la liste restreinte des candidats dont l’objet social ne se rapporte pas à celui du marché ;

Considérant qu’il en résulte que non seulement la constitution de cette liste a été faite en connaissance de cause mais aussi qu’elle est ainsi constituée pour donner toutes les chances aux seules entreprises, notamment GLOBAL GRAPHICS et GRAPHIC TECHNIQUES EDITIONS, réputées proches du responsable de l’imprimerie PATOU IDEAL, de remporter le marché ;

Qu’une telle pratique qui consiste à consulter des entreprises appartenant à une même famille ou qui entretiennent entre elles des relations d’affaires frise le favoritisme qui est une pratique contraire à l’éthique et aux bonnes pratiques en matière de passation des marchés publics ;

Considérant qu’en reconnaissant au cours de leurs auditions que pour le type de factures sollicitées à peine deux entreprises pouvaient disposer de matériels de production, il ne fait l’objet d’aucun doute que les initiateurs de la liste y ont sciemment fait figurer des candidats potentiellement incapables de donner satisfaction à la CEET mais liés par des liens de parenté ou d’amitié proches du fournisseur habituel qu’est PATOU IDEAL ; que ce constat est confirmé par les dires du nommé ABEVI Koffi Edem, gérant de la société GLOBAL GRAPHICS, selon lesquels il a dû sous-traiter le marché qui lui a été attribué car ne disposant pas d’imprimerie ; qu’en agissant ainsi, les agents ci-dessus nommés de la CEET chargés de la constitution de la liste restreinte ont participé à saborder la mesure présidentielle de marchés réservés aux jeunes et femmes entrepreneurs en les détournant en faveur d’une entreprise classique ne relevant pas du groupe cible bénéficiaire ;

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 133 du Code des marchés publics « sans préjudice des sanctions disciplinaires ou des poursuites pénales qui pourraient être exercées à leur encontre, les agents publics ayant violé la réglementation applicable en matière des marchés publics pourront être sanctionnés par l’autorité dont ils relèvent et selon les procédures applicables par une exclusion temporaire de dix (10) années au plus de toute fonction relative à la passation, au contrôle ou à la régulation des marchés publics et délégations de service public ».

Qu’au regard de ce qui précède, il y a lieu de dire que les nommés APETI Kwami Kodjo, BOUTORA-TAKPA Guèda et AYINOU Kossi doivent être renvoyés devant leur autorité hiérarchique pour la sanction des faits qui leur sont reprochés ;

Sur les faits de collusion reprochés à PATOU IDEAL et aux autres entreprises consultées

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 132 du code des marchés : «Sans préjudice des sanctions pénales prévues par les lois et règlements en vigueur, l’entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services, encourt sur décision de l’autorité de régulation des marchés publics, les sanctions énumérées au présent article, lorsqu’il a, entre autres, procédé à des pratiques de collusion entre soumissionnaires afin d’établir les prix des offres à des niveaux artificiels et non concurrentiels et de priver l’autorité contractante des avantages d’une concurrence libre et ouverte » ;

Considérant que lors de l’instruction du dossier, les responsables des entreprises PATOU IDEAL, GRAPHIC TECHNIQUES EDITIONS, GLOBAL GRAPHICS et MON BEAU PAYS qui ont été consultées par la CEET pour la fourniture des factures dans le cadre du lot n° 4 de la procédure ont tous été auditionnés ;

Considérant qu’il résulte de ces déclarations que le responsable de l’imprimerie PATOU IDEAL, le nommé EKUE-ETTAH Ayi, a des liens de parenté directe avec le dirigeant de GRAPHIC TECHNIQUES EDITIONS ;

Considérant qu’il est également lié au responsable de GLOBAL GRAPHICS par un lien d’amitié et d’affaires ;

Considérant qu’au lancement de la procédure, à son initiative, le nommé EKUE-ETTAH Ayi a conclu avec le gérant de l’entreprise MON BEAU PAYS une entente consistant pour ce dernier à se faire éliminer sciemment de l’attribution du marché contre une récompense de cinq millions (5.000.000) de francs CFA ;

Considérant que sur la base de cet accord, l’entreprise MON BEAU PAYS a présenté une offre sans garantie de soumission, une omission qui a entraîné le rejet de son offre ; qu’en agissant ainsi, l’entreprise MON BEAU PAYS s’est fait éliminer pour favoriser l’attribution du marché à l’une des entreprises parrainée par l’imprimerie PATOU IDEAL ;

Considérant que continuant sa stratégie d’avoir le marché, le nommé EKUE-ETTAH Ayi a fourni à l’entreprise GRAPHIC TECHNIQUES EDITIONS appartenant à l’un de ses frères, le nommé EKUE-ETTAH Antoine, un échantillon qui s’est révélé non conforme lors des tests, ce qui a inéluctablement entraîné le rejet de l’offre de celle-ci ;

Considérant que le nommé EKUE-ETTAH Ayi a également fourni à l’entreprise GLOBAL GRAPHICS représentée par le nommé ABEVI Koffi Edem un échantillon qui a été reconnu conforme et qui a permis à celle-ci d’être désignée attributaire du lot n° 4 dont elle lui a sous-traité l’exécution du marché ;

Considérant qu’il ne fait aucun doute que le responsable de l’imprimerie PATOU IDEAL est le chef d’orchestre d’un montage ingénieux qui implique les entreprises MON BEAU PAYS, GRAPHIC TECHNIQUES EDITIONS, GLOBAL GRAPHICS en se donnant tous les moyens non seulement de parvenir à avoir le marché dans la mesure où il soutient être le fournisseur habituel des factures à la CEET mais également et surtout de maintenir le prix à un niveau élevé empêchant ainsi l’autorité contractante de bénéficier des avantages pouvant résulter de la mise en concurrence;

Qu’effectivement, à l’issue de toutes ces manœuvres, le marché du lot n° 4 a été sous-traité à l’imprimerie PATOU IDEAL aux fins de son exécution ;

Que de plus, l’offre financière de l’entreprise MON BEAU PAYS, « offre d’accompagnement » est de 128.000.000 F CFA pour faire croire que le prix de l’offre de l’attributaire, GLOBAL GRAPHICS, 89.680.000 F CFA, est moins disant dans une situation dépourvue de véritable concurrence pour la simple raison que les autres soumissionnaires ne pourront pas produire les échantillons requis et que leurs offres seront rejetées ;

Considérant que la relation rapprochée de l’imprimerie PATOU IDEAL avec la plupart des entreprises concurrentes constitue non seulement une pratique de collusion prohibée par l’article 132 susvisé, mais également qu’elle lui a, sans nul doute, permis de garder une influence certaine sur la passation du marché concerné ;

Qu’au regard des faits ci-dessus relevés, il se dégage que l’imprimerie PATOU IDEAL et les responsables des entreprises GRAPHIC TECHNIQUES EDITIONS, GLOBAL GRAPHICS et MON BEAU PAYS ont commis des faits de manœuvres collusoires prévus et punis par l’article 132 précité ;

Qu’en conséquence, il y a lieu de sanctionner lesdites entreprises ainsi que leurs dirigeants sociaux de droit et de fait, notamment les nommés EKUE-ETTAH Ayi, EKUE-ETTAH Antoine, ABEVI Koffi Edem et EFLI Kokou Elom en les excluant des procédures de passation des marchés publics et délégations de service public.

En guise de décision

Le CRD dit que Messieurs EKUEH-ETTAH Ayi, EKUE-ETTAH Antoine, ABEVI Koffi Edem et EFLI Kokou Elom ont commis des faits de collusion prévus et punis par l’article 132 du code des marchés publics et délégations de service public ;

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En conséquence, ordonne l’exclusion de toute participation aux procédures de passation des marchés publics et délégations de service public les entreprises : PATOU IDEAL et GRAPHIC TECHNIQUES EDITIONS ainsi que leurs dirigeants sociaux de droit ou de fait, notamment, les nommés EKUE-ETTAH Ayi et EKUE-ETTAH Antoine pour une durée de cinq (05) ans ; GLOBAL GRAPHICS ainsi que son dirigeant social de droit ou de fait, notamment, le nommé ABEVI Koffi Edem pour une durée de quatre (04) ans ; MON BEAU PAYS, ainsi que de son dirigeant social de droit et de fait, notamment, le nommé EFLI Kokou Elom pour une durée de trois (03) ans ;

Dit que les nommés AYINOU Kossi, BOUTORA-TAKPA Guèda et APETI Kwami Kodjo sont renvoyés devant l’autorité hiérarchique de la CEET pour la sanction des faits qui leur sont reprochés.

Source : Liberté

Source : Togoweb.net