And this is the end. Les résultats définitifs des élections locales ont été proclamés ce mercredi par la Chambre administrative de la Cour suprême, scellant du coup la fin du processus de désignation par les populations, des représentants locaux. Ce qu’il faut retenir, c’est que les résultats rendus publics par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) ont été confirmés dans leur ensemble, après quelques petits ajustements. A présent, la grosse problématique des moyens à mettre à la disposition des communes pour leur développement.
Les tendances globales confirmées
A vrai dire, personne n’espérait de surprise de la part de la Cour suprême, fût-elle la Chambre administrative, qu’on sait cornaquée par un certain Akakpovi Gamatho dont l’intégrité autrefois chantée ne relève que d’un conte de fées. Et elle n’a pas démenti les appréhensions.
La Chambre administrative présidée par Mme Akenè Djidonou a feint l’adepte des élections propres et procédé à l’annulation du vote dans certaines communes, notamment Wawa 1 et Zio 4. La décision a été prise, dit-on, conformément à l’article 148 du Code électoral qui l’autorise à annuler des voix en cas d’irrégularités graves de nature à entacher la sincérité du scrutin et affecter le résultat. C’est l’une des premières fois qu’une telle prestation provient d’une instance judiciaire censée juger en dernier ressort la validité d’un scrutin au Togo. On parlera même de courage (sic) de la Cambre administrative pour avoir annulé les résultats dans des communes où le RPT/UNIR est largement en tête. Le vote devrait y être repris dans un délai de trente (30) jours. Ce sera probablement avec les trois (03) communes où le vote n’avait pas déjà eu lieu le 30 juin dernier, pour des soucis techniques, darde-t-on. Il s’agit d’Oti Sud 1, Bassar 4 et Avé 2.
L’essentiel à retenir, c’est que la tendance globale dégagée des résultats provisoires proclamés par la CENI le 5 juillet dernier a été confirmée par la Chambre administrative de la Cour suprême. Le « butin » du RPT/UNIR a été validé après l’annulation ou le retrait de dix-sept (17) sièges de conseillers municipaux. La formation s’en sort finalement avec huit cent soixante-dix-huit (878) sièges, contre les huit cent quatre-vingt-quinze (895) attribués par Tchambakou Ayassor et les siens. Elle est suivie par l’Alliance nationale pour le changement (ANC) avec cent trente-deux (132) sièges, soit deux (02) de moins qu’à la proclamation des résultats provisoires ; puis la C14 avec cent vingt-neuf (129), soit aussi deux (02) de moins. Viennent ensuite l’Union des forces de changement (UFC) avec quarante-quatre (44) conseillers municipaux, le Nouvel engagement togolais (NET) avec trente-trois (33) sièges, le Mouvement patriotique pour la démocratie et le développement (MPDD) avec vingt-cinq (25) conseillers, le Comité d’action pour le renouveau (CAR) avec dix-sept (17) sièges, le Parti pour la démocratie et le renouveau (PDR) avec dix (10) conseillers, entre autres.
Après les résultats définitifs, la prochaine étape, c’est la désignation des maires et adjoints devant diriger les mairies, la constitution des conseils municipaux et autres personnels devant prendre en charge le développement local.
La question des moyens à présent
Une chose est d’ériger des communes et d’élire les conseillers municipaux, une autre est de leur fournir des moyens pour engager les actions de développement local. Et sur cette problématique, il y a des appréhensions légitimes.
Selon les dispositions légales, il est prévu des dotations de la part de l’Etat à chaque commune. Ce montant ne sera forcément pas identique, selon qu’il s’agisse d’une commune urbaine ou d’une commune rurale. Parmi les communes urbaines, il y en a de grosses et des villes qui ont un statut spécial, comme Lomé. Les besoins ne devraient donc pas être les mêmes partout.
Pour l’accompagnement des communes et le financement de leurs activités de développement local, il est créé un Fonds d’appui aux collectivités territoriales (FACT). Placé sous la tutelle des ministères de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales, de l’Economie et des Finances, le FACT a pour objet, selon l’article 366 de la loi N°2007-011 du 13 mars 2007 portant décentralisation et libertés locales, de « mobiliser des ressources financières en vue de compenser les transferts de compétences et d’appuyer les actions de développement initiées par les collectivités territoriales ». A part la dotation de l’Etat, des moyens additionnels sont obtenus grâce aux impôts, taxes et autres redevances directs ou indirects, mais également des recettes issues deprestations de services diverses.
S’agissant de la dotation de l’Etat, même si c’est la loi qui la prévoit, il y a des appréhensions légitimes sur la réelle volonté du régime de décaisser le moment venu. « Si le gouvernement dit qu’il n’a pas encore de ressources à affecter aux communes, qu’est-ce qu’on peut lui faire ? (…) Combien de corps constitués n’ont pas été tournés en bourriques comme ça dans leurs réclamations de meilleures conditions de vie et de travail ? Le gouvernement s’engage, mais quand le moment d’honorer sa promesse arrive, il se débine par des prétextes dont le plus commun est l’absence de ressources », redoute une source avisée qui craint une réticence du pouvoir beaucoup plus pour « les mairies qui seront dirigées par des maires issus de l’opposition », à cause des « calculs politiciens ». « Le pouvoir peut aussi prétexter qu’il n’était pas prêt pour ces élections, mais qu’on lui a en fait forcé la main et il s’est vu obligé de les organiser.
Tout cela n’est peut-être que simple procès d’intention. Vivement que les moyens soient mis à la disposition des communes pour mener leurs actions de développement local.
Lire l’extrait de la loi relative à la décentralisation et aux libertés locales sur le financement des communes, son utilisation.
Tino Kossi
Source : Liberté
TITRE VII – DE L’ORGANISATION FINANCIERE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
CHAPITRE 1er – DES RESSOURCES ET DES DEPENSES DES COLLECTIVTES TERRITORIALES
Section 1re – Dispositions générales
Art. 308. Les collectivités territoriales sont dotées de budgets propres exécutés par leurs organes exécutifs.
Art. 309. Le budget est l’acte par lequel est prévu et autorisé l’ensemble des ressources et des charges des collectivités territoriales.
Art. 310. Le budget des collectivités territoriales obéit aux principes généraux du droit budgétaire, notamment l’annualité, l’unité, l’universalité, la spécialité des crédits et l’équilibre.
Art. 311.. Le budget des collectivités territoriales est soutenu par des états explicatifs.
Art. 312. Le budget des collectivités territoriales est divisé; tant en recettes qu’en dépenses, en deux sections:
– la section de fonctionnement;
– la section d’investissement et d’équipement.
Chaque section est subdivisée en chapitres et en articles.
Art. 313. Le budget d’un établissement public local est annexé au budget de la collectivité territoriale à laquelle il appartient.
Section 2 – Des recettes du budget des collectivités territoriales
Art. 314. La création des impôts et taxes relève du domaine de la loi.
Le conseil local, par délibération, en fixe le taux dans la limite du plafond déterminé par la loi de finances.
Dans la commune, la préfecture ou la région, où s’exercent des activités spécifiques susceptibles d’être imposées, le conseil local peut, par délibération, créer des taxes non fiscales y afférentes, sous réserve de l’approbation de l’autorité de tutelle et du ministre chargé des finances.
Sous-section lI – Des recettes de la section de fonctionnement
Art. 315. Les recettes de la section de fonctionnementcomprennent :
– les recettes fiscales;
– les recettes des prestations de services des collectivités territoriales;
– les produits du patrimoine et des activités des collectivités territoriales;
– les taxes et redevances relatives aux services d’hygiène et de salubrité publique et aux pompes funèbres;
-les dotations de l’Etat;
– les recettes diverses.
Art. 316. Les recettes fiscales de la section de Fonctionnement proviennent:
a) des produits des impôts directs tels que:
– la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) ;
– la Taxe Foncière sur les Propriétés non Bâties (TFPNB) ;
– la Taxe Professionnelle (TP) ;
– la Taxe complémentaire sur les Salaires (TCS) ;
– la Taxe complémentaire à l’Impôt sur le Revenu Des Personnes Physiques (TCIRPP) ;
– la Taxe Spéciale sur la Fabrication et le Commerce des boissons (TSFCB);
– la Taxe d’Habitation (TH) ;
– la Taxe Professionnelle Unique (TPU) ;
– les taxes directes assimilées.
b) Des produits des droits et taxes indirects suivants :
– la taxe sur les spectacles et sur les appareils automatiques procurant un jeu, un spectacle, une audition ou un divertissement (TSA) ;
– les produits des droits d’enregistrement;
– la taxe sur la distribution de l’eau, de l’électricité et du téléphone;
– les produits des droits de timbres;
– la taxe sur l’exploitation des entreprises locales de communication;
– les taxes indirectes assimilées.
Art. 317. Les recettes de prestation des services des collectivités territoriales comprennent:
– la Taxe d’Enlèvement dès Ordures Ménagères (TEOM);
– la taxe sur les pompes distributrices de carburant;
-les redevances d’exploitation des carrières et des mines;
-la taxe d’abattage et d’inspection sanitaire des animaux de boucherie;
– la taxe d’expédition, d’enregistrement et de légalisation des actes administratifs et d’état civil;
– les droits de stationnement et parking;
– les taxes-ou redevances en matière d’urbanisme et d’environnement;
– les taxes d’inspection sanitaire des produits alimentaires;
-les redevances de vidanges et de curage des caniveaux et de fosses septiques;
– les produits de concessions dans les cimetières;
– les taxes d’abattage des essences forestières;
– les taxes d’abattage des palmiers à huile;
– le produit des amendes;
– les taxes de marchés;
– les taxes d’encombrements de voies publiques;
– les taxes et les redevances diverses ou recettes assimilées.
Sous-section 2 – Des ressources de la section d’investissement et d’équipement
Art. 318. Les ressources de la section d’investissement et d’équipement comprennent:
– les produits des avances;
– les subventions, les dotations d’investissement et d’équipement allouées par l’Etat;
– les produits de l’aliénation des biens patrimoniaux;
– l’excédent de la section fonctionnement de l’exercice précédent;
– les prélèvements obligatoires sur les ressources de fonctionnement;
– les fonds de concours accordés par toute personne physique ou morale;
– les dons et legs;
– les emprunts ;
– les recettes diverses.
Section 3 – Des dépenses du budget des collectivités territoriales
Sous-section 1re – Des dépenses de fonctionnement
Art. 319. Sont considérées comme obligatoires, les dépenses ci-après et celles que la loi aura déclarées comme telles:
– les traitements et les indemnités du personnel en fonction dans les services de la collectivité;
-les frais de fonctionnement des services;
-les indemnités des élus et les dépenses de fonctionnement du conseil;
– les primes d’assurance obligatoire;
– les cotisations des collectivités aux organismes de sécurité sociale et de retraite de leur personnel;
-les dépenses d’entretien du patrimoine;
-les dépenses pour la salubrité et la qualité de l’environnement;
-le remboursement des intérêts d’emprunts;
-les décisions de justice exécutoires;
-l’amortissement du déficit du dernier exercice clos;
-la dotation aux comptes d’amortissements et de provisions.
Art. 320. L’exécutif local n’est pas tenu d’utiliser entièrement les crédits pour lesquels l’autorisation budgétaire a été donnée. Dans le cas contraire, il ne peut dépasser le montant inscrit au budget.
Art. 321. Les dépenses ne figurant pas dans la catégorie des dépenses obligatoires, sont facultatives.
Art. 322. Il peut être ouvert au budget un crédit pour dépenses imprévues. ‘
Toutefois, les prévisions pour dépenses imprévues ne peuvent dépasser le pourcentage des dépenses ordinaires de fonctionnement que la loi aura financé. Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n’est prévue au budget.
Art. 323. Un prélèvement obligatoire des recettes ordinaires du budget de fonctionnement de la collectivité territoriale est affecté aux dépenses d’investissement. Le taux de ce prélèvement est arrêté annuellement par une décision de l’autorité de tutelle.
Sous-section 2 – Des dépenses d’investissement et d’équipement
Art. 324. Les dépenses d’investissement et d’équipement comprennent:
– les équipements et les immobilisations;
– les annuités de prêts, les avances, les créances à long et moyen terme; les achats de titres et valeurs mobilières;
– les projets de développement.
Art. 325. Des crédits nécessaires aux dépenses d’équipement et d’investissement sont obligatoirement prévus au budget chaque année, en vue de la promotion du développement à la base.
Art. 326. Les dépenses dont la couverture est assurée par une subvention ne peuvent être engagées avant le versement de celle-ci, sauf dérogation du ministre chargé des finances.
Art. 327. Les-dépenses financées sur des avances de trésorerie ne peuvent faire l’objet d’engagement budgétaire que dans la limite des montants effectivement mobilisés.
Art. 328. Lorsqu’une dépense de la section d’investissement doit être financée, soit par un prélèvement sur fonds d’investissement, soit sur subvention, l’engagement ne peut être effectué que si les fonds correspondants ont été régulièrement et effectivement pris en recettes sur le même titre du budget.
Art. 329. Les prises de participation, les acquisitions de valeurs mobilières, les placements de fonds en dotation au profit des établissements ou services publics, constituent des immobilisations.
(…)
TITRE VIII – DU FONDS D’APPUI AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES (FACT)
CHAPITRE 1er – DISPOSITIONS GENERALES
Art. 365. Il est créé un Fonds d’Appui aux Collectivités Territoriales dénommé FACT.
Le Fonds d’Appui aux Collectivités Territoriales est un établissement public financier doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Art. 366. Le Fonds d’Appui aux Collectivités Territoriales a pour objet de mobiliser des ressources financières en vue de compenser les transferts de compétences et d’appuyer les actions de développement initiées par les collectivités territoriales.
Art. 367. Le fonds est placé sous la tutelle conjointe du ministère chargé de la décentralisation et du ministère chargé des finances.
CHAPITRE II – DES RESSOURCES ET DES DEPENSES DU FONDS D’APPUI AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES
Art. 368. Les ressources du fonds sont constituées :
– de la dotation annuelle du budget de l’Etat,
– des contributions des collectivités territoriales dont le taux est fixé par voie réglementaire ;
– des contributions des partenaires au développement;
– des dons et legs.
Art. 369. La dotation annuelle de l’Etat est fixée-par la loi de finances qui détermine également le pourcentage à consacrer aux dépenses d’investissement et de fonctionnement.
Art. 370. Les ressources du fonds sont déposées dans un compte ouvert au nom de l’agence comptable dans une institution financière de la place.
Les ressources du fonds sont destinées à financer :
– la construction et la réhabilitation des infrastructures administratives;
– l’équipement et l’organisation des services;
– les projets et programmes de développement;
– la compensation des charges dues aux transferts de compétences ;
– le fonctionnement du fonds.
Art. 371 – Le fonds comprend deux grandes dotations:
– une dotation de décentralisation;
– une dotation d’appui à l’investissement.
Art. 372. La dotation de décentralisation est destinée à :
– soutenir le fonctionnement des collectivités;
– compenser les charges résultant des transferts de compétences;
– assurer la péréquation entre les collectivités.
Art. 373. La dotation d’appui à l’investissement est destinée à:
– financer les projets et programmes d’investissement des collectivités;
– garantir les emprunts des collectivités auprès des institutions financières.
Art. 374. L’organisation et le fonctionnement du fonds sont fixés par décret en conseil des ministres.
Source : Togoweb.net