Anges FC accuse, avec des preuves à l’appui, la COCQH de la FTF de fraude et d’usurpation de compétence

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Une accusation extrêmement grave et sans précédent. Un club accuse formellement une Commission technique de la FTF de fraude. Les faits exposés mis en rapport avec les règlements de la FTF sont sans concession. Ils jettent une lumière crue sur des pratiques scandaleuses et condamnables. Anges FC a mis en exergue des faits qui accusent formellement la Commission d’Organisation des Compétitions, de Qualification et Homologation de la FTF de fraude, d’usurpation de compétence et de dissimulations d’informations. Voici in extenso, le mémoire de recours des Anges FC de Notse.

Rappel des faits

Le Dimanche 12 Mars 2017, lors du match de la 18e journée du Championnat National de Première Division qui opposait ANGES FC de Notsè à DYTO de Lomé à Notsè, une réserve a été formulée par DYTO de Lomé pour non transfert du joueur ADADEVI Komlanvi Djifa, ANGES FC de Notsè. Après avoir pris connaissance de ladite réserve, le capitaine des Anges FC contresigne la feuille de match. Le joueur en cause étant régulièrement enrôlé au sein de ANGES FC, a effectivement participé au match au titre de remplaçant sur la feuille de match.
Au terme du temps réglementaire, ANGES FC bat DYTO de Lomé par un (01) but à zéro (0).
Contre toute attente, nous avons appris par les réseaux sociaux le retrait des 3 points du gain du match à ANGES FC et que DYTO de Lomé bat ANGES FC de Notsè sur tapis vert par 3 buts à 0, le samedi 25 mars 2017.

Le lundi, 27 mars 2017, le Manager Général de ANGES FC été appelé par Monsieur Yaovi du Secrétariat Général de la FTF pour retirer au siège de la FTF, le Procès-Verbal N° 0018- 17/COCQH/FTF du retrait des points à ANGES FC.

La décision de la COCQH/FTF est considérée comme du mépris aux procédures disciplinaires et une violation grave des textes de la FTF avec l’intention de nuire aux ANGES FC de Notsè.
Toutefois, nous espérons qu’à travers ce mémoire, la Commission de Recours trouvera les éléments nécessaires et suffisants au regard des textes de la FTF, pour rendre une décision juste.

Sur la forme

Plusieurs violations des textes de la FTF sont constatées :

1- La Commission d’Organisation des Compétitions, de Qualification et Homologation n’est pas compétente à connaitre d’un litige relatif au transfert d’un joueur.

Confère Article 47 des statuts de la FTF, qui dispose « La COCQH La Commission d’Organisation des Compétitions s’occupe des tâches d’organisation des compétitions de la FTF. Elle est également chargée d’homologuer les matches des compétitions de la FTF et d’examiner en premier ressort les litiges relevant des compétitions qu’elle organise ».

Il est plutôt du ressort de la Commission des Questions Juridiques et du Statut du Joueur au titre de !’Article 51 des Statuts de la FTF : « Elle établit et veille à faire respecter le règlement des transferts conformément aux textes de la FIFA y relatifs » confère l’article 117 alinéas 2 des Règlements Généraux/ FTF.

2- Sur la compétence disciplinaire de la Commission d’Organisation des Compétitions, de Qualification et Homologation.

a) La déduction des points est une sanction que seule la commission de Discipline est compétente à prendre à l’encontre d’un club au regard des dispositions statutaires. Article 65 alinéa 3 des Statuts/FTF.

La sanction citée est une sanction disciplinaire du ressort de la Commission de Discipline énumérée à l’article 68-3h des Statuts/FTF et à l’article 12-h du Code Disciplinaire/FTF.

b) La Commission de Recours entend les recours interjetés contre les décisions de la Commission de Discipline et de la Commission d’Éthique que les Règlements de la FTF ne déclarent pas définitives comme le prévoit l’article 67 des Statuts/FTF.

3- L’irrecevabilité de la réserve formulée par DYTO de Lomé.

DYTO de Lomé a formulé une réserve pour non transfert du joueur ADADEVI Komlanvi Djifa. La réserve n’est pas qualifiable au titre des réserves d’avant match qui concernent la qualification et/ ou la participation d’un joueur référées à l’article 156 alinéas 1 et 2 des Règlements Généraux/ FTF. Cette qualification est inexistante du vocabulaire lexical des textes de la FTF.

La seule démarche possible est une opposition aux transferts auprès de la Commission des Questions Juridiques et du Statut du Joueur selon l’article 117 alinéas 1 et 2 des Règlements Généraux/ FTF

4- Absence délibérée de saisine du club mis en cause.

Le club adverse en reçoit communication par la FTF, et il peut formuler ses observations dans le délai qui lui est imparti. L’article 118-6 Règlements de Compétitions Nationales, saison 2016- 2017 a été violé.

5- Abstraction faite au droit d’être écouté.

ANGES FC dénonce la violation de la procédure disciplinaire par la Commission d’Organisation des Compétitions, de Qualification et Homologation, car son droit d’être entendu avant toute prise de décision n’a pas été respecté comme le consacre l’article 107 du Code Disciplinaire de la FTF, édition 2016.

L’article 122 du Code Disciplinaire de la FTF, édition 2016, qui dispose que les parties sont tenue de collaborer à l’établissement des faits a été bafouillé alors que la décision à pendre est lourde de conséquences pour la FTF et ses membres en compétition de D1.
En conclusion, nous faisons remarquer que la procédure est irrégulière. Elle bafouille l’article premier du code disciplinaire qui dispose « Le présent code décrit les infractions aux règles contenues dans la réglementation de la FTF, détermine les sanctions qu’elles entraînent, régit l’organisation et le fonctionnement des autorités chargées d’en connaître ainsi que la procédure à suivre devant elles ». Pour cela, pour l’impertinence et l’usurpation de compétence d’une commission juridictionnelle, la décision de la Commission d’Organisation des Compétitions, de Qualification et Homologation est nulle et de nul effet.

Sur le fond

Le joueur ADADEVI Komlanvi Djifa est sociétaire de ANGES FC et est sous contrat depuis le 31 Août 2016 pour les quatre saisons sportives à venir. Déniché à l’issue des championnats universitaires en tant que capitaine de l’équipe de l’IAEC, son intégration et sa discipline au club ont été saluées par l’ensemble de l’équipe.

Le joueur ADADEVI Komlanvi Djifa, est détenteur d’une attestation de libération de son club signé le 15 Août 2016. Le Club ANGES FC de Notsè a tous les droits les plus étendus sur son joueur à qui, il a fait établir une licence ordinaire « verte » régulière. (Voir ici le document : Attestation de libération Caiman).

S’il est vrai que le joueur avait évolué sous les couleurs du club AGAZA au cours de la saison sportive 2014-2015, la licence dont il était détenteur pose un réel problème. Le joueur ADADEVI Komlanvi Djifa a été transféré à l’issue d’un protocole d’accord entre CAIMAN FA et le club AGAZA intervenu le 06 mai 2014. (Voir ici le document :

Le protocole précisait que le joueur était transféré à AGAZA pour deux saisons sportives, 2014- 2015 et 2015-2016. Nous rappelons que nous jouons actuellement la saison 2016-2017.

Sa première licence avec AGAZA devrait en principe être une licence « prêt », blanche et ne devrait en aucune manière être une « licence ordinaire », verte. Le club AGAZA a donc usé de falsification ou de dissimulation d’information au sens de l’article 206 des Règlements Généraux, pour faire établir une licence frauduleuse au joueur. Ceci est un manquement à l’éthique sportive sanctionné par le Code Disciplinaire et le Code d’éthique.

Le joueur ADADEVI Komlanvi Djifa n’a eu d’engagement avec AGAZA que par la licence dont il était détenteur. Nous savons qu’une licence pour un championnat national n’a de validité que pour une saison sportive. Alors comment se fait-il que le club AGAZA puisse se prévaloir d’un droit de propriété sur un joueur à lui prêter qui n’a jamais signé un simple protocole d’accord avec AGAZA ?

Il n’était même pas signataire du protocole intervenu pour son transfert entre CAIMAN F.A et AGAZ.A (qui est arrivé à terme depuis 05 mai 2016).

Rappelons que les textes exigent lors du premier enregistrement du joueur à la FTF, un contrat de travail du joueur professionnel ou l’accord dûment signé du joueur amateur avec l’empreinte digitale de son index, notamment l’article 51-c des Règlements Généraux a été violé.
La Commission décide, « DYTO bat ANGES de Notsè sur tapis vert par 3 buts à O. »

En de pareilles circonstances, si ANGES FC de Notsè était fautive, la sanction aurait été le match perdu par pénalité selon les modalités prévues à l’article 39 des Règlements de Compétitions /FTF comme le prévoit l’article 118-6 des Règlements de Compétitions. Chose curieuse, le match a été effectivement joué et ne saurait être perdu sur tapis vert.

La décision de la Commission ne mentionne pas la possibilité d’un recours et le délai imparti pour un éventuel recours.

Au vu de tout ceci,

Interpelons :

La Commission de Discipline à ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre de la Commission d’Organisation des Compétitions, de Qualification et Homologation pour avoir tenté de façon délibérée de changer le résultat d’un match par des voies détournées, abus de pouvoir et s’être investie des compétences d’un organe juridictionnel de la FTF.

La Commission d’éthique à prendre des sanctions l’encontre de la Commission d’Organisation des Compétitions de Qualification et Homologation et contre le club DYTO de Lomé pour manquement grave à l’éthique sportive.

Contestons :

La Commission d’Organisation des Compétitions, de Qualification et Homologation d’avoir agi de façon intentionnelle et préméditée dans le sens de nuire à l’image et aux intérêts de ANGES FC de Notsè.

PAR CES MOTIFS, RECLAMONS AUPRES DE LA COMMISSION DE RECOURS
• La rétractation pure et simple de la décision contenue dans le Procès-Verbal N° 0018- 17/COCQH/FTF en date du 21mars 2017 ;
• Le dédommagement de ANGES FC de Notsè à la hauteur de Cinq (05) Millions de Francs CFA (5 000 000 F CFA) pour :
• préjudice moral subi ;
• tentative de démobilisation du club ;
• atteinte à l’honneur et à l’image du Club ;
• action préméditée dans le but de nuire aux intérêts de ANGES FC de Notsè.

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